I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.3.1. Une société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant conformément à l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 pour une année d’imposition dans laquelle se termine l’une des années civiles 2007 à 2009 lorsqu’elle a fait le choix irrévocable de se prévaloir pour l’année ou une année d’imposition antérieure:
a)  soit de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3;
b)  soit des dispositions prévues à la section II.6.14.2.
Une société qui n’a pas déjà fait le choix prévu au premier alinéa et qui n’est pas tenue de le faire pour une année d’imposition de la manière prévue au troisième alinéa, exerce ce choix pour l’année en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Une société donnée qui est associée, dans une année d’imposition, à une ou plusieurs autres sociétés, l’ensemble de ces sociétés étant appelé, dans le présent alinéa, «groupe de sociétés associées» pour l’année, dont au moins une société membre du groupe de sociétés associées, autre que la société donnée, n’a pas fait le choix prévu au deuxième ou au présent alinéa pour une année d’imposition antérieure et dont au moins une société membre de ce groupe, autre que la société donnée, est visée au quatrième alinéa pour l’année, exerce le choix prévu au premier alinéa pour l’année en présentant au ministre, conjointement avec les autres sociétés membres de ce groupe, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables pour l’année aux sociétés membres de ce groupe.
Une société à laquelle le troisième alinéa fait référence pour une année d’imposition est:
a)  soit une société qui exploitait une entreprise reconnue avant le 1er avril 2008;
b)  soit une société qui, pour l’application de la section II.6.14.2, est une société admissible pour l’année qui a acquis un bien admissible ou qui est membre d’une société de personnes admissible qui a acquis un tel bien.
2009, c. 15, a. 287; 2010, c. 25, a. 144.
1029.8.36.72.82.3.1. Une société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant conformément à l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 pour une année d’imposition dans laquelle se termine l’une des années civiles 2007 à 2010 lorsqu’elle a fait le choix irrévocable de se prévaloir de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 ou des dispositions prévues à la section II.6.14.2 pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Une société qui n’a pas déjà fait le choix prévu au premier alinéa et qui n’est pas tenue de le faire pour une année d’imposition de la manière prévue au troisième alinéa, exerce ce choix pour l’année en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Une société donnée qui est associée, dans une année d’imposition, à une ou plusieurs autres sociétés, l’ensemble de ces sociétés étant appelé, dans le présent alinéa, «groupe de sociétés associées» pour l’année, dont au moins une société membre du groupe de sociétés associées, autre que la société donnée, n’a pas fait le choix prévu au deuxième ou au présent alinéa pour une année d’imposition antérieure et dont au moins une société membre de ce groupe, autre que la société donnée, est visée au quatrième alinéa pour l’année, exerce le choix prévu au premier alinéa pour l’année en présentant au ministre, conjointement avec les autres sociétés membres de ce groupe, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables pour l’année aux sociétés membres de ce groupe.
Une société à laquelle le troisième alinéa fait référence pour une année d’imposition est:
a)  soit une société qui exploitait une entreprise reconnue avant le 1er avril 2008;
b)  soit une société qui, pour l’application de la section II.6.14.2, est une société admissible pour l’année qui a acquis un bien admissible ou qui est membre d’une société de personnes admissible qui a acquis un tel bien.
2009, c. 15, a. 287.