I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.2. Une société admissible qui exploite une entreprise reconnue depuis au moins le 31 mars 2008, qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l’année civile est postérieure à l’année 2003 et antérieure à l’année 2011, à l’ensemble des montants suivants:
a)  30% du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
a.1)  40% du montant donné que représente le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
ii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
iii.  le moindre du montant déterminé pour l’année civile conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a et du montant déterminé pour cette année conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  40% de la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant soit visé à l’un des paragraphes d, e, f, j.1, k.1 et l.1 de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, soit visé à l’un des paragraphes j, k et l de cette définition, lorsque l’année civile antérieure et l’aide auxquelles ce paragraphe fait référence sont, respectivement, l’année civile 2003 et une aide que l’on peut raisonnablement attribuer à une entreprise dont les activités sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;
ii.  30% de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition sur la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 200; 2005, c. 38, a. 271; 2010, c. 25, a. 142; 2012, c. 8, a. 221.
1029.8.36.72.82.2. Une société admissible qui exploite une entreprise reconnue depuis au moins le 31 mars 2008, qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l’année civile est postérieure à l’année 2003 et antérieure à l’année 2011, à l’ensemble des montants suivants:
a)  30% du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
a.1)  40% du montant donné que représente le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
ii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
iii.  le moindre du montant déterminé pour l’année civile conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a et du montant déterminé pour cette année conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  40% de la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant soit visé à l’un des paragraphes d, e, f, j.1, k.1 et l.1 de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, soit visé à l’un des paragraphes j, k et l de cette définition, lorsque l’année civile antérieure et l’aide auxquelles ce paragraphe fait référence sont, respectivement, l’année civile 2003 et une aide que l’on peut raisonnablement attribuer à une entreprise dont les activités sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;
ii.  30% de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition sur la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tout certificat et de toutes attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 200; 2005, c. 38, a. 271; 2010, c. 25, a. 142.
1029.8.36.72.82.2. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l’année civile est l’année 2004 ou une année subséquente, à l’ensemble des montants suivants :
a)  30 % du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence ;
a.1)  40 % du montant donné que représente le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
ii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
iii.  le moindre du montant déterminé pour l’année civile conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a et du montant déterminé pour cette année conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  40 % de la partie du remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant payé au cours de l’année et visé à l’un des paragraphes j.1, k.1 et l.1 de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
ii.  30 % de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition sur 100/40 du montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe i.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de tout certificat et de toutes attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 200; 2005, c. 38, a. 271.