I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.1.4. Malgré les articles 1029.8.36.72.82.1.2 et 1029.8.36.72.82.1.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société membre d’un groupe associé, appelée «première société» dans le présent paragraphe, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre société membre de ce groupe qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, le montant de base de la première société, pour chaque année d’imposition donnée qui se termine à la fois dans l’année civile dans laquelle elle est associée à l’autre société et après la première année d’imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  son montant de base pour la première année d’imposition qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1.2 ou à l’article 1029.8.36.72.82.1.3;
ii.  son montant de base pour l’année d’imposition donnée qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1.2 ou à l’article 1029.8.36.72.82.1.3;
b)  lorsqu’une société a une année d’imposition de moins de 51 semaines, son montant de base pour l’année est égal à son montant de base pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année et 365.
2010, c. 25, a. 141.