I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.16.1. L’entente à laquelle le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 fait référence, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, appelées «groupe de sociétés associées» dans le présent article, attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire, déterminé après l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, le cas échéant, à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 et sans excéder, à l’égard de l’ensemble des périodes de paie de chaque employé terminées dans l’année civile, lorsque cette année civile est postérieure à l’année civile 2015, le montant obtenu en multipliant 83 333 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans ces périodes de paie pour lesquelles l’employé est un employé admissible de la société et 365;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui constituerait le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui constituerait le montant de référence d’une telle société si, pour l’application des définitions des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant qui constituerait le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’autre société qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun constituerait le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’autre société qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe et qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période de paie terminée dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
2010, c. 25, a. 164; 2017, c. 1, a. 288.
1029.8.36.72.82.16.1. L’entente à laquelle le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 fait référence, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, appelées «groupe de sociétés associées» dans le présent article, attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui constituerait le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui constituerait le montant de référence d’une telle société si, pour l’application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant qui constituerait le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’autre société qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, sur le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun constituerait le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’autre société qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe et qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période de paie terminée dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
2010, c. 25, a. 164.