I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.71. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 315; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.71. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue, et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)   le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à h de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.70 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à cette entreprise reconnue ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque le premier alinéa s’applique à l’année d’imposition qui comprend la fin de la première année civile de la période d’admissibilité d’une société admissible, relativement à une entreprise reconnue, ou à l’année d’imposition qui comprend la fin de la deuxième année civile de sa période d’admissibilité, relativement à l’entreprise reconnue, et que la période de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est antérieure à l’année civile 2002, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, à l’égard de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à une entreprise reconnue.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 315.