I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.61. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 398; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.61. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.59, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.58, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2002, c. 9, a. 98; 2004, c. 21, a. 398.