I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.53. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 310; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.53. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier dans lequel se termine la période de référence d’une société donnée relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite, et que l’on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.48, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société donnée ou une société qui est associée à la société donnée, à l’égard de la période de référence, relativement à cette entreprise reconnue, afin soit de faire en sorte que la société donnée soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, soit d’augmenter un montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 310.