I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.48. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 306; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.48. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition donnée, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.44 et 1029.8.36.72.45, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires visés à la définition des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.43, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.44 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 et versés par la société ainsi que le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.45 et versés par une société associée à la société doivent être diminués, le cas échéant :
i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société admissible en vertu du sous-paragraphe ii ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b)  le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.72.46 à l’une ou à plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :
i.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires en vertu du sous-paragraphe ii ;
ii.  de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii.  du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires versés par la société admissible donnée.
L’ensemble des montants visés au premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés, par la société admissible ou une société qui lui est associée, à l’égard d’une période comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, ne peut excéder, pour chacune de ces sociétés, l’ensemble des montants visés à ce premier alinéa qui ont réduit le montant des traitements ou salaires versés par la société, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard de l’année civile qui se termine dans son année d’imposition donnée.
2002, c. 9, a. 98; 2003, c. 9, a. 306.