I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.40. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 182; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.40. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide non gouvernementale, ou lorsqu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier dans lequel se termine la période de référence de la société relativement à une année civile, à l’égard d’une entreprise reconnue, ou d’une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, et que l’on peut raisonnablement considérer que la raison principale justifiant cette aide ou ce bénéfice ou avantage, est de réduire, conformément au sous-paragraphe i ou iii de l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.72.35, selon le cas, le montant des traitements ou salaires versés par la société au cours de sa période de référence, relativement à cette entreprise, afin soit de faire en sorte qu’une société soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, soit d’augmenter un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour une année d’imposition, le montant de cette aide ou de ce bénéfice ou avantage est réputé égal à zéro.
2001, c. 51, a. 182.