I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.4. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 361; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.4. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.3, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue dans la région de Québec et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants dont l’ensemble pour cette année civile n’est pas supérieur au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une telle société à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ou, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.11 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une telle société pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société relativement à cette année civile.
2001, c. 51, a. 182; 2004, c. 21, a. 361.