I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.3. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 90; 2003, c. 2, a. 264; 2003, c. 9, a. 286; 2004, c. 21, a. 360; 2005, c. 38, a. 258; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.3. Une société admissible pour une année civile postérieure à l’année civile 1998 et antérieure à l’année civile 2007 qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin de cette année civile et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  si elle exploite, au cours de l’année d’imposition, une entreprise reconnue dans la région de Québec, sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ou, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.11 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et du montant admissible pour cette année civile de chacune des sociétés à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile sur l’ensemble de son montant de référence relativement à cette année civile et du montant de référence de chacune des sociétés à laquelle elle est associée à la fin de cette année civile relativement à cette année civile ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence relativement à cette année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque la société admissible visée au paragraphe a du premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans la région de Québec dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe a ne peut excéder le montant qui lui est attribué à l’égard de l’année civile conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.4.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat d’admissibilité non révoqué délivré à la société admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.4 au moyen du formulaire prescrit.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 9, a. 90; 2003, c. 2, a. 264; 2003, c. 9, a. 286; 2004, c. 21, a. 360; 2005, c. 38, a. 258.