I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.15. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 92; 2002, c. 40, a. 175; 2003, c. 2, a. 265; 2003, c. 9, a. 287; 2004, c. 21, a. 368; 2005, c. 23, a. 193; 2005, c. 38, a. 259; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.15. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société pour une période comprise dans une année civile, relativement à une entreprise reconnue de la société, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, dans le cadre de l’exploitation dans l’année par la société de cette entreprise reconnue ou d’une autre entreprise reconnue de la société, des travaux qui se rapportent à des activités décrites dans le certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une telle entreprise reconnue et qui consistent en :
a)  soit des travaux se rapportant directement à la fabrication ou, le cas échéant, à la commercialisation de produits finis ou semi-finis à partir de l’aluminium ayant déjà subi une première transformation ou d’équipements spécialisés destinés aux entreprises de production d’aluminium ou de transformation de l’aluminium ;
b)  soit des travaux se rapportant directement à la conception ou à l’ingénierie relativement à la fabrication de produits finis ou semi-finis à partir de l’aluminium ayant déjà subi une première transformation ou d’équipements spécialisés destinés aux entreprises de production d’aluminium ou de transformation de l’aluminium ;
c)  soit des travaux se rapportant directement à la valorisation et au recyclage des déchets et des résidus résultant de la transformation de l’aluminium ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que ses activités sont :
a)  soit la fabrication et, le cas échéant, la commercialisation de produits finis ou semi-finis à partir de l’aluminium ayant déjà subi une première transformation ;
b)  soit la fabrication et, le cas échéant, la commercialisation d’équipements spécialisés destinés aux entreprises de production d’aluminium ou de transformation de l’aluminium ;
c)  soit la valorisation et le recyclage des déchets et des résidus résultant de la transformation de l’aluminium ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)   soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;
b)   soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé à l’égard d’une période, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé serait un employé admissible de la société si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé était un employé admissible de la société ou aurait été un employé admissible de la société si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque qui n’est pas une entreprise reconnue, à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé aurait été un employé admissible de la société si l’entreprise quelconque avait été une entreprise reconnue de la société et si, advenant que l’établissement de la société où il s’est ainsi présenté au travail n’était pas situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;
« période d’admissibilité » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième  alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile à l’égard de laquelle la société obtient son certificat d’admissibilité relativement à l’entreprise reconnue, et qui se termine le 31 décembre 2002 ;
« période de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité d’une société relativement à l’entreprise reconnue ;
« région du Saguenay–Lac-Saint-Jean » désigne la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.16 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.16 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.18 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.18 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.18 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.17 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou produits d’une entreprise visée à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression « entreprise reconnue », les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Sauf dans le cas où l’un des articles 1029.8.36.72.23 et 1029.8.36.72.24 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la période d’admissibilité de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d’admissibilité de l’autre société, relativement à l’entreprise reconnue.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa :
a)  les activités de fabrication effectuées à l’extérieur de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ne constituent pas des activités d’une entreprise reconnue ;
b)  constitue des activités d’une entreprise reconnue, l’installation par une société d’un produit ou d’un équipement spécialisé visé à la définition de cette expression « entreprise reconnue », lorsque le produit ou l’équipement spécialisé est le résultat de l’activité de fabrication par la société ou une société à laquelle elle est associée ;
c)  une société est réputée exploiter, dans une année d’imposition, une entreprise visée à l’un des paragraphes a et b de cette définition, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  la société, dans l’année, fait effectuer pour son compte soit des activités de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir de l’aluminium ayant déjà subi une première transformation, soit des activités de fabrication d’équipements spécialisés destinés aux entreprises de production d’aluminium ou de transformation de l’aluminium, appelées « activités données » dans le présent paragraphe ;
ii.  la société effectue, dans l’année, des activités de conception et d’ingénierie relatives aux activités données.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
Lorsque Investissement Québec annule, à la demande d’une société, un certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue, le certificat ainsi annulé ne constitue pas un certificat révoqué pour l’application de la partie III.10.1.3.
2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 92; 2002, c. 40, a. 175; 2003, c. 2, a. 265; 2003, c. 9, a. 287; 2004, c. 21, a. 368; 2005, c. 23, a. 193; 2005, c. 38, a. 259.