I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.7. Une société admissible à l’égard de laquelle le ministre de l’Économie et de l’Innovation délivre, pour une période d’une année d’imposition, une attestation à l’égard d’une activité de design concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:
i.  le salaire engagé par la société admissible, dans le cadre de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période;
ii.  60 000 $;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:
i.  le salaire engagé par la société admissible, dans le cadre d’une activité de dessin de patron qui découle de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l’activité de dessin de patron au cours de la période;
ii.  40 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
a)  lorsqu’un salaire engagé dans une année d’imposition est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron dans une année d’imposition postérieure à l’année, ce salaire est réputé engagé dans cette année d’imposition postérieure;
b)  lorsqu’un salaire engagé au cours d’une période, à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d’au moins 90%, à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une société admissible dont le revenu brut pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’année d’imposition d’une société admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’année d’imposition et 52.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation délivrée, pour une période de l’année, à la société admissible par le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
c)  une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 225; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 329; 2001, c. 51, a. 171; 2003, c. 9, a. 278; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 351; 2006, c. 13, a. 138; 2015, c. 21, a. 448; 2019, c. 14, a. 354; 2019, c. 29, a. 1.
1029.8.36.7. Une société admissible à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre, pour une période d’une année d’imposition, une attestation à l’égard d’une activité de design concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:
i.  le salaire engagé par la société admissible, dans le cadre de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période;
ii.  60 000 $;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:
i.  le salaire engagé par la société admissible, dans le cadre d’une activité de dessin de patron qui découle de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l’activité de dessin de patron au cours de la période;
ii.  40 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
a)  lorsqu’un salaire engagé dans une année d’imposition est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron dans une année d’imposition postérieure à l’année, ce salaire est réputé engagé dans cette année d’imposition postérieure;
b)  lorsqu’un salaire engagé au cours d’une période, à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d’au moins 90 %, à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une société admissible dont le revenu brut pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’année d’imposition d’une société admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’année d’imposition et 52.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation délivrée, pour une période de l’année, à la société admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
c)  une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 225; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 329; 2001, c. 51, a. 171; 2003, c. 9, a. 278; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 351; 2006, c. 13, a. 138; 2015, c. 21, a. 448; 2019, c. 14, a. 354.
1029.8.36.7. Une société admissible à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre, pour une période d’une année d’imposition, une attestation à l’égard d’une activité de design concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants :
i.  le salaire engagé par la société admissible, dans le cadre de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période ;
2°  raisonnable dans les circonstances ;
ii.  60 000 $ ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants :
i.  le salaire engagé par la société admissible, dans le cadre d’une activité de dessin de patron qui découle de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l’activité de dessin de patron au cours de la période ;
2°  raisonnable dans les circonstances ;
ii.  40 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes :
a)  lorsqu’un salaire engagé dans une année d’imposition est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron dans une année d’imposition postérieure à l’année, ce salaire est réputé engagé dans cette année d’imposition postérieure ;
b)  lorsqu’un salaire engagé au cours d’une période, à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d’au moins 90 %, à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une société admissible dont le revenu brut pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’année d’imposition d’une société admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’année d’imposition et 52.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation délivrée, pour une période de l’année, à la société admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ;
c)  une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 225; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 329; 2001, c. 51, a. 171; 2003, c. 9, a. 278; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 351; 2006, c. 13, a. 138; 2015, c. 21, a. 448.
1029.8.36.7. Une société admissible à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre, pour une période d’une année d’imposition, une attestation à l’égard d’une activité de design concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants :
i.  le salaire engagé par la société admissible, dans le cadre de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période ;
2°  raisonnable dans les circonstances ;
ii.  60 000 $ ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants :
i.  le salaire engagé par la société admissible, dans le cadre d’une activité de dessin de patron qui découle de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l’activité de dessin de patron au cours de la période ;
2°  raisonnable dans les circonstances ;
ii.  40 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes :
a)  lorsqu’un salaire engagé dans une année d’imposition est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron dans une année d’imposition postérieure à l’année, ce salaire est réputé engagé dans cette année d’imposition postérieure ;
b)  lorsqu’un salaire engagé au cours d’une période, à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d’au moins 90 %, à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une société admissible dont le revenu brut pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’année d’imposition d’une société admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’année d’imposition et 52.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation délivrée, pour une période de l’année, à la société admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ;
c)  une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 225; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 329; 2001, c. 51, a. 171; 2003, c. 9, a. 278; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 351; 2006, c. 13, a. 138.
1029.8.36.7. Une société admissible à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche délivre, pour une période d’une année d’imposition, une attestation à l’égard d’une activité de design concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de cette attestation, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % du salaire admissible engagé par la société, dans le cadre de cette activité et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un designer donné dont le nom apparaît sur cette attestation, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :
a)  raisonnablement attribuable à la réalisation de cette activité de design au cours de la période ;
b)  raisonnable dans les circonstances.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes :
a)  lorsqu’un salaire admissible engagé dans une année d’imposition est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design dans une année d’imposition postérieure à l’année, ce salaire admissible est réputé engagé dans cette année d’imposition postérieure ;
b)  lorsqu’un salaire admissible engagé au cours d’une période, à l’égard d’un designer donné, est attribuable dans une proportion d’au moins 90 %, à la réalisation d’une activité de design, ce salaire admissible est réputé entièrement attribuable à cette activité de design.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une société admissible dont le revenu brut pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’année d’imposition d’une société admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’année d’imposition et 52.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 225; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 329; 2001, c. 51, a. 171; 2003, c. 9, a. 278; 2003, c. 29, a. 135; D. 222-2004  2004, c. 21, a. 351.