I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.6. Lorsque le ministre de l’Économie et de l’Innovation délivre à une société de personnes admissible, pour un exercice financier donné, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de sa part du montant suivant:
a)  lorsque la société de personnes admissible a un lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, l’ensemble des montants dont chacun, déterminé relativement à un designer admissible ou, le cas échéant, à un patroniste admissible, qui se présente au travail à un établissement du consultant externe admissible situé au Québec, représente la dépense qu’elle engage dans l’exercice financier donné, dans la mesure où cette dépense est payée, et qui correspond au moindre des montants suivants:
i.  la partie du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer au salaire qui est versé par le consultant externe admissible au designer admissible ou au patroniste admissible dans une année d’imposition du consultant externe admissible ou, si le consultant externe admissible est une société de personnes, dans un exercice financier du consultant externe admissible et avant la fin de l’exercice financier donné, relativement à la partie de l’activité de design, ou à la partie de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, qui est réalisée au Québec dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si le consultant externe admissible avait de tels employés;
ii.  60 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un designer admissible;
iii.  40 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un patroniste admissible;
b)  lorsque la société de personnes admissible n’a pas de lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, la dépense que la société de personnes admissible engage dans l’exercice financier donné et qui correspond à 65% de la partie ou de la totalité du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à l’activité de design ou à une activité de dessin de patron prévue au contrat que le consultant externe admissible a réalisée au Québec dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, dans la mesure où cette dépense est payée.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  lorsqu’une dépense engagée dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design dans un exercice financier postérieur à l’exercice, cette dépense est réputée engagée dans cet exercice financier postérieur;
b)  la part d’une société admissible d’une dépense engagée par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de cette dépense.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa, si, pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut» prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’exercice financier et 52.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours que compte l’année d’imposition ou l’exercice financier du consultant externe admissible au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible, selon le cas, se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec et au cours desquels il se consacre à la réalisation de l’activité de design ou de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation délivrée pour l’exercice financier donné à la société de personnes admissible par le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
c)  une copie de l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible par le ministre de l’Économie et de l’Innovation.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 224; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 170; 2003, c. 9, a. 277; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 350; 2006, c. 13, a. 137; 2009, c. 15, a. 258; 2015, c. 21, a. 447; 2019, c. 14, a. 353; 2019, c. 29, a. 1.
1029.8.36.6. Lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre à une société de personnes admissible, pour un exercice financier donné, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de sa part du montant suivant:
a)  lorsque la société de personnes admissible a un lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, l’ensemble des montants dont chacun, déterminé relativement à un designer admissible ou, le cas échéant, à un patroniste admissible, qui se présente au travail à un établissement du consultant externe admissible situé au Québec, représente la dépense qu’elle engage dans l’exercice financier donné, dans la mesure où cette dépense est payée, et qui correspond au moindre des montants suivants:
i.  la partie du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer au salaire qui est versé par le consultant externe admissible au designer admissible ou au patroniste admissible dans une année d’imposition du consultant externe admissible ou, si le consultant externe admissible est une société de personnes, dans un exercice financier du consultant externe admissible et avant la fin de l’exercice financier donné, relativement à la partie de l’activité de design, ou à la partie de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, qui est réalisée au Québec dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si le consultant externe admissible avait de tels employés;
ii.  60 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un designer admissible;
iii.  40 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un patroniste admissible;
b)  lorsque la société de personnes admissible n’a pas de lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, la dépense que la société de personnes admissible engage dans l’exercice financier donné et qui correspond à 65% de la partie ou de la totalité du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à l’activité de design ou à une activité de dessin de patron prévue au contrat que le consultant externe admissible a réalisée au Québec dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, dans la mesure où cette dépense est payée.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  lorsqu’une dépense engagée dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design dans un exercice financier postérieur à l’exercice, cette dépense est réputée engagée dans cet exercice financier postérieur;
b)  la part d’une société admissible d’une dépense engagée par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de cette dépense.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa, si, pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut» prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’exercice financier et 52.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours que compte l’année d’imposition ou l’exercice financier du consultant externe admissible au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible, selon le cas, se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec et au cours desquels il se consacre à la réalisation de l’activité de design ou de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation délivrée pour l’exercice financier donné à la société de personnes admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
c)  une copie de l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 224; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 170; 2003, c. 9, a. 277; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 350; 2006, c. 13, a. 137; 2009, c. 15, a. 258; 2015, c. 21, a. 447; 2019, c. 14, a. 353.
1029.8.36.6. Lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre à une société de personnes admissible, pour un exercice financier donné, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de sa part du montant suivant:
a)  lorsque la société de personnes admissible a un lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, l’ensemble des montants dont chacun, déterminé relativement à un designer admissible ou, le cas échéant, à un patroniste admissible, qui se présente au travail à un établissement du consultant externe admissible situé au Québec, représente la dépense qu’elle engage dans l’exercice financier donné, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances, et qui correspond au moindre des montants suivants:
i.  la partie du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer au salaire qui est versé par le consultant externe admissible au designer admissible ou au patroniste admissible dans une année d’imposition du consultant externe admissible ou, si le consultant externe admissible est une société de personnes, dans un exercice financier du consultant externe admissible et avant la fin de l’exercice financier donné, relativement à la partie de l’activité de design, ou à la partie de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, qui est réalisée au Québec dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si le consultant externe admissible avait de tels employés;
ii.  60 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un designer admissible;
iii.  40 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un patroniste admissible;
b)  lorsque la société de personnes admissible n’a pas de lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, la dépense que la société de personnes admissible engage dans l’exercice financier donné et qui correspond à 65% de la partie ou de la totalité du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à l’activité de design ou à une activité de dessin de patron prévue au contrat que le consultant externe admissible a réalisée au Québec dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  lorsqu’une dépense engagée dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design dans un exercice financier postérieur à l’exercice, cette dépense est réputée engagée dans cet exercice financier postérieur;
b)  la part d’une société admissible d’une dépense engagée par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de cette dépense.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa, si, pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut» prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’exercice financier et 52.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours que compte l’année d’imposition ou l’exercice financier du consultant externe admissible au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible, selon le cas, se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec et au cours desquels il se consacre à la réalisation de l’activité de design ou de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation délivrée pour l’exercice financier donné à la société de personnes admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
c)  une copie de l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 224; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 170; 2003, c. 9, a. 277; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 350; 2006, c. 13, a. 137; 2009, c. 15, a. 258; 2015, c. 21, a. 447.
1029.8.36.6. Lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre à une société de personnes admissible, pour un exercice financier donné, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15% de sa part du montant suivant:
a)  lorsque la société de personnes admissible a un lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, l’ensemble des montants dont chacun, déterminé relativement à un designer admissible ou, le cas échéant, à un patroniste admissible, qui se présente au travail à un établissement du consultant externe admissible situé au Québec, représente la dépense qu’elle engage dans l’exercice financier donné, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances, et qui correspond au moindre des montants suivants:
i.  la partie du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer au salaire qui est versé par le consultant externe admissible au designer admissible ou au patroniste admissible dans une année d’imposition du consultant externe admissible ou, si le consultant externe admissible est une société de personnes, dans un exercice financier du consultant externe admissible et avant la fin de l’exercice financier donné, relativement à la partie de l’activité de design, ou à la partie de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, qui est réalisée au Québec dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si le consultant externe admissible avait de tels employés;
ii.  60 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un designer admissible;
iii.  40 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un patroniste admissible;
b)  lorsque la société de personnes admissible n’a pas de lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, la dépense que la société de personnes admissible engage dans l’exercice financier donné et qui correspond à 65% de la partie ou de la totalité du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à l’activité de design ou à une activité de dessin de patron prévue au contrat que le consultant externe admissible a réalisée au Québec dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  lorsqu’une dépense engagée dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design dans un exercice financier postérieur à l’exercice, cette dépense est réputée engagée dans cet exercice financier postérieur;
b)  la part d’une société admissible d’une dépense engagée par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de cette dépense.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa, si, pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut» prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’exercice financier et 52.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours que compte l’année d’imposition ou l’exercice financier du consultant externe admissible au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible, selon le cas, se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec et au cours desquels il se consacre à la réalisation de l’activité de design ou de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation délivrée pour l’exercice financier donné à la société de personnes admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
c)  une copie de l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 224; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 170; 2003, c. 9, a. 277; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 350; 2006, c. 13, a. 137; 2009, c. 15, a. 258.
1029.8.36.6. Lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre à une société de personnes admissible, pour un exercice financier donné, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % de sa part du montant suivant :
a)  lorsque la société de personnes admissible a un lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, l’ensemble des montants dont chacun, déterminé relativement à un designer admissible ou, le cas échéant, à un patroniste admissible, qui se présente au travail à un établissement du consultant externe admissible situé au Québec, représente la dépense qu’elle engage dans l’exercice financier donné, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances, et qui correspond au moindre des montants suivants :
i.  la partie du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer au salaire qui est versé par le consultant externe admissible au designer admissible ou au patroniste admissible dans une année d’imposition du consultant externe admissible ou, si le consultant externe admissible est une société de personnes, dans un exercice financier du consultant externe admissible et avant la fin de l’exercice financier donné, relativement à la partie de l’activité de design, ou à la partie de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, qui est réalisée au Québec dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si le consultant externe admissible avait de tels employés ;
ii.  60 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un designer admissible ;
iii.  40 000 $, lorsque le salaire visé au sous-paragraphe i, relativement à une année d’imposition ou à un exercice financier du consultant externe admissible, est versé ou, le cas échéant, réputé versé à un patroniste admissible ;
b)  lorsque la société de personnes admissible n’a pas de lien de dépendance avec le consultant externe admissible au moment de la conclusion du contrat, la dépense que la société de personnes admissible engage dans l’exercice financier donné et qui correspond à 65 % de la partie ou de la totalité du coût du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à l’activité de design ou à une activité de dessin de patron prévue au contrat que le consultant externe admissible a réalisée au Québec dans l’exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, dans la mesure où cette dépense est payée et est raisonnable dans les circonstances.
Pour l’application du premier alinéa :
a)  lorsqu’une dépense engagée dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design dans un exercice financier postérieur à l’exercice, cette dépense est réputée engagée dans cet exercice financier postérieur ;
b)  la part d’une société admissible d’une dépense engagée par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion de cette dépense représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa, si, pour l’application de la définition de l’expression « revenu brut » prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’exercice financier et 52.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours que compte l’année d’imposition ou l’exercice financier du consultant externe admissible au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible, selon le cas, se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec et au cours desquels il se consacre à la réalisation de l’activité de design ou de l’activité de dessin de patron prévue au contrat, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation délivrée pour l’exercice financier donné à la société de personnes admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ;
c)  une copie de l’attestation de qualification délivrée au consultant externe admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 224; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 170; 2003, c. 9, a. 277; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 350; 2006, c. 13, a. 137.
1029.8.36.6. Lorsqu’une société de personnes admissible, à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche délivre pour un exercice financier une attestation concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, engage dans cet exercice financier une dépense qui correspond à une partie ou à la totalité du coût d’un contrat de consultation externe mentionné dans l’attestation, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de cette attestation, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % de sa part de la dépense ainsi engagée, dans la mesure où cette dépense est payée et est, à la fois :
a)  raisonnablement attribuable à la réalisation de l’activité de design dans l’exercice ou un exercice financier antérieur ;
b)  raisonnable dans les circonstances.
Pour l’application du premier alinéa :
a)  lorsqu’une dépense engagée dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design dans un exercice financier postérieur à l’exercice, cette dépense est réputée engagée dans cet exercice financier postérieur ;
b)  la part d’une société admissible d’une dépense engagée par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion de cette dépense représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 224; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 170; 2003, c. 9, a. 277; 2003, c. 29, a. 135; D. 222-2004 :; 2004, c. 21, a. 350.