I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.9. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 284; 2021, c. 14, a. 145.
1029.8.36.59.9. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible », pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, pendant la partie, comprise dans l’année, de la période d’admissibilité relative à un véhicule admissible de ce contribuable, est le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi auquel est attaché ce véhicule admissible ;
« date d’admissibilité » désigne, relativement à un véhicule admissible d’un contribuable admissible, la date qui survient la dernière parmi les dates suivantes :
a)  la date à laquelle le contribuable admissible immatricule le véhicule admissible comme taxi ;
b)  le 1er janvier 2001 ;
« période d’admissibilité » relative à un véhicule admissible d’un contribuable admissible désigne la période qui commence à la date d’admissibilité et qui se termine à la date qui survient la première parmi les dates suivantes :
a)  le jour qui survient cinq ans après celui où le véhicule admissible a été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier ;
b)  le jour où le véhicule admissible cesse d’être immatriculé comme taxi par le contribuable admissible ;
c)  le 31 décembre 2010 ;
« permis de propriétaire de taxi » désigne un tel permis visé par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), y compris un permis de limousine ou un autre permis de taxi spécialisé, visé par cette loi ;
« titulaire » d’un permis de propriétaire de taxi désigne la personne au nom de qui le permis de propriétaire de taxi est délivré ou, si un tel permis est délivré au nom de plusieurs personnes, celle d’entre elles que ces dernières désignent ;
« véhicule admissible » d’un contribuable admissible désigne, à un moment donné d’une année d’imposition, un véhicule à moteur qui remplit les conditions suivantes :
a)  il a été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier à une date qui précède d’au plus cinq ans la date d’admissibilité ;
b)  il est acquis ou loué par le contribuable admissible avant le 1er janvier 2006 ;
c)  il est immatriculé comme taxi à ce moment donné.
Sous réserve du troisième alinéa, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » et de celle de l’expression « véhicule admissible », prévues au premier alinéa, un véhicule à moteur qui a été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier à l’extérieur du Québec est réputé avoir été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier à la date qui survient la première parmi les dates suivantes :
a)  la date à laquelle ce véhicule à moteur a été immatriculé pour la première fois au Québec ;
b)  le 1er janvier de l’année du modèle de ce véhicule à moteur.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le contribuable admissible présente au ministre un document délivré par une autorité gouvernementale compétente et indiquant la date à laquelle le véhicule à moteur a été immatriculé pour la première fois comme véhicule routier à l’extérieur du Québec.
2003, c. 9, a. 284.