I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.8. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 181; 2010, c. 25, a. 138.
1029.8.36.59.8. Pour l’application des articles 1029.8.36.59.5 à 1029.8.36.59.7, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)   a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.59.4, soit des taxes foncières, soit la part du contribuable qui est membre de la société de personnes du montant des taxes foncières, aux fins de calculer le montant que le contribuable ou le contribuable qui est membre de la société de personnes est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de ces articles 1029.8.36.59.2 et 1029.8.36.59.3;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2000, c. 39, a. 181.