I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.61. Lorsque, à l’égard d’une dépense admissible d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible dont est membre la société admissible, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui qui découle du paiement d’une cotisation admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour cette année d’imposition par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.59.59:
a)  le montant de la dépense admissible visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.59 de la société doit être diminué, le cas échéant, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition;
b)  la part de la société de la dépense admissible visée au paragraphe b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.59 de la société de personnes doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société, pour un exercice financier d’une société de personnes, du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.
2021, c. 14, a. 146.