I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.51. Pour l’application de la présente section et sous réserve des deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la dépense admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible pour une année d’imposition de la société ou un exercice financier de la société de personnes, relativement à un employé admissible et à l’égard d’une année civile, ne peut excéder le quotient obtenu en divisant 1 875 $ par le taux admissible de la société pour l’année d’imposition ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas;
b)  la dépense déterminée d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible pour une année d’imposition de la société ou un exercice financier de la société de personnes, relativement à un employé déterminé et à l’égard d’une année civile, ne peut excéder le quotient obtenu en divisant 1 250 $ par le taux déterminé de la société pour l’année d’imposition ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas.
Aux fins de calculer la dépense admissible ou la dépense déterminée d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, lorsque, à la fin d’une année civile qui se termine dans cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas, la société admissible ou la société de personnes admissible est membre d’un groupe associé et que plus d’un membre de ce groupe, chacun d’eux étant appelé «membre donné» dans le présent article, a versé, au cours de l’année civile, un montant au titre d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre rémunération à un même employé qui est, pour chacun des membres donnés, un employé admissible ou un employé déterminé pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, du membre donné dans lequel s’est terminée l’année civile, la dépense admissible ou la dépense déterminée de la société admissible pour l’année ou de la société de personnes admissible pour l’exercice financier, relativement à l’employé, est, sous réserve du troisième alinéa, égale à zéro.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque les membres donnés ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente en vertu de laquelle ils attribuent, pour l’application de la présente section, un montant à l’un ou plusieurs d’entre eux au titre de la dépense admissible ou de la dépense déterminée pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, relativement à un même employé admissible ou à un même employé déterminé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de la dépense admissible de la société admissible pour l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible pour l’exercice financier, selon le cas, relativement à cet employé admissible, est réputé égal, lorsque le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant ainsi attribué à un membre donné, relativement à l’employé admissible, par le taux admissible de la société admissible pour l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible pour l’exercice financier, selon le cas, n’excède pas 1 875 $, au montant ainsi attribué à la société pour l’année ou à la société de personnes pour l’exercice financier;
b)  le montant de la dépense déterminée de la société admissible pour l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible pour l’exercice financier, selon le cas, relativement à cet employé déterminé, est réputé égal, lorsque le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant ainsi attribué à un membre donné, relativement à l’employé déterminé, par le taux déterminé de la société admissible pour l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible pour l’exercice financier, selon le cas, n’excède pas 1 250 $, au montant ainsi attribué à la société pour l’année ou à la société de personnes pour l’exercice financier.
Pour l’application des paragraphes a et b du troisième alinéa, le taux admissible et le taux déterminé d’une société ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, sont ceux calculés pour l’année ou l’exercice financier conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1029.8.36.59.50.
Pour l’application du présent article, un groupe associé, à la fin d’une année civile, désigne l’ensemble des sociétés admissibles et des sociétés de personnes admissibles qui sont associées entre elles à ce moment.
2020, c. 16, a. 147.