I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.49. Dans la présente section, l’expression:
«cotisation admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à l’égard d’une année civile et relativement à un employé, désigne un montant que la société admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a payé, pour cette année civile et relativement à cet employé, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou en vertu de l’une des dispositions suivantes:
a)  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
b)  l’article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
c)  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
d)  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, relativement à un employé admissible, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.36.59.51, l’ensemble des montants dont chacun est une cotisation admissible de la société admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, à l’égard d’une année civile postérieure à l’année civile 2018 qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, relativement au traitement, au salaire ou à une autre rémunération que la société ou la société de personnes a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à l’employé admissible dans l’année civile, à l’exception d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre rémunération à l’égard duquel aucune cotisation n’est payable par la société admissible ou la société de personnes admissible en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en raison du paragraphe d.1 du septième alinéa de cet article 34;
«dépense déterminée» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, relativement à un employé déterminé, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.36.59.51, l’ensemble des montants dont chacun est une cotisation admissible de la société admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, à l’égard d’une année civile postérieure à l’année civile 2018 qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, relativement au traitement, au salaire ou à une autre rémunération que la société ou la société de personnes a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à l’employé déterminé dans l’année civile, à l’exception d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre rémunération à l’égard duquel aucune cotisation n’est payable par la société admissible ou la société de personnes admissible en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en raison du paragraphe d.1 du septième alinéa de cet article 34;
«employé admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne un employé de la société ou de la société de personnes à un moment de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, qui est âgé d’au moins 65 ans le 1er janvier de cette année civile, autre qu’un employé exclu à un moment de cette année civile;
«employé déterminé» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne un employé de la société ou de la société de personnes à un moment de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, qui est âgé d’au moins 60 ans et d’au plus 64 ans le 1er janvier de cette année civile, autre qu’un employé exclu à un moment de cette année civile;
«employé exclu» d’une société ou d’une société de personnes à un moment donné désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est, à ce moment, un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui, selon le cas:
i.  est, à ce moment, un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, d’un membre de cette société de personnes;
ii.  a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
«masse salariale totale» d’une société ou d’une société de personnes pour une année civile désigne sa masse salariale totale déterminée pour l’année conformément à la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative à un moment quelconque désigne, selon le cas:
a)  un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
b)  une personne qui a, à ce moment, un lien de dépendance avec ce membre;
«seuil relatif à la masse salariale totale» d’une société ou d’une société de personnes pour une année civile désigne le seuil relatif à la masse salariale totale de cette société ou de cette société de personnes, selon le cas, déterminé pour l’année conformément à la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans cet exercice financier, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  soit serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192.
2020, c. 16, a. 147; 2022, c. 23, a. 102; 2023, c. 2, a. 45.
1029.8.36.59.49. Dans la présente section, l’expression:
«cotisation admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à l’égard d’une année civile et relativement à un employé, désigne un montant que la société admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a payé, pour cette année civile et relativement à cet employé, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou en vertu de l’une des dispositions suivantes:
a)  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
b)  l’article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
c)  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
d)  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, relativement à un employé admissible, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.36.59.51, l’ensemble des montants dont chacun est une cotisation admissible de la société admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, à l’égard d’une année civile postérieure à l’année civile 2018 qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, relativement au traitement, au salaire ou à une autre rémunération que la société ou la société de personnes a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à l’employé admissible dans l’année civile, à l’exception d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre rémunération à l’égard duquel aucune cotisation n’est payable par la société admissible ou la société de personnes admissible en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en raison du paragraphe d.1 du septième alinéa de cet article 34;
«dépense déterminée» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, relativement à un employé déterminé, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.36.59.51, l’ensemble des montants dont chacun est une cotisation admissible de la société admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, à l’égard d’une année civile postérieure à l’année civile 2018 qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, relativement au traitement, au salaire ou à une autre rémunération que la société ou la société de personnes a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à l’employé déterminé dans l’année civile, à l’exception d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre rémunération à l’égard duquel aucune cotisation n’est payable par la société admissible ou la société de personnes admissible en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en raison du paragraphe d.1 du septième alinéa de cet article 34;
«employé admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne un employé de la société ou de la société de personnes à un moment de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, qui est âgé d’au moins 65 ans le 1er janvier de cette année civile, autre qu’un employé exclu à un moment de cette année civile;
«employé déterminé» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne un employé de la société ou de la société de personnes à un moment de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, qui est âgé d’au moins 60 ans et d’au plus 64 ans le 1er janvier de cette année civile, autre qu’un employé exclu à un moment de cette année civile;
«employé exclu» d’une société ou d’une société de personnes à un moment donné désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est, à ce moment, un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui, selon le cas:
i.  est, à ce moment, un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, d’un membre de cette société de personnes;
ii.  a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
«masse salariale totale» d’une société ou d’une société de personnes pour une année civile désigne sa masse salariale totale déterminée pour l’année conformément à la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative à un moment quelconque désigne, selon le cas:
a)  un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
b)  une personne qui a, à ce moment, un lien de dépendance avec ce membre;
«seuil relatif à la masse salariale totale» d’une société ou d’une société de personnes pour une année civile désigne le seuil relatif à la masse salariale totale de cette société ou de cette société de personnes, selon le cas, déterminé pour l’année conformément à la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dont le capital versé qui lui est attribué pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.59.49.1, est inférieur à 15 000 000 $ et, sauf si la société est une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année, qui est visée à l’article 771.2.1.2.1 pour l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans cet exercice financier, exploite une entreprise au Québec, y a un établissement et remplit les conditions suivantes:
a)  si la société de personnes était une société dont l’année d’imposition correspondait à son exercice financier, le capital versé qui lui serait attribué pour l’année conformément à l’article 1029.8.36.59.49.1 est inférieur à 15 000 000 $;
b)  le nombre d’heures rémunérées des employés de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé comme si la société de personnes était visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’exercice financier, excède 5 000, sauf dans le cas où la société de personnes serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si elle était une société dont l’année d’imposition correspondait à son exercice financier;
«société des secteurs primaire et manufacturier» pour une année d’imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  soit serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192.
2020, c. 16, a. 147; 2022, c. 23, a. 102.
1029.8.36.59.49. Dans la présente section, l’expression:
«cotisation admissible» d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à l’égard d’une année civile et relativement à un employé, désigne un montant que la société admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a payé, pour cette année civile et relativement à cet employé, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou en vertu de l’une des dispositions suivantes:
a)  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
b)  l’article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
c)  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
d)  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, relativement à un employé admissible, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.36.59.51, l’ensemble des montants dont chacun est une cotisation admissible de la société admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, à l’égard d’une année civile postérieure à l’année civile 2018 qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, relativement au traitement, au salaire ou à une autre rémunération que la société ou la société de personnes a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à l’employé admissible dans l’année civile, à l’exception d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre rémunération à l’égard duquel aucune cotisation n’est payable par la société admissible ou la société de personnes admissible en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en raison du paragraphe d.1 du septième alinéa de cet article 34;
«dépense déterminée» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, relativement à un employé déterminé, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.36.59.51, l’ensemble des montants dont chacun est une cotisation admissible de la société admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, à l’égard d’une année civile postérieure à l’année civile 2018 qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, relativement au traitement, au salaire ou à une autre rémunération que la société ou la société de personnes a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à l’employé déterminé dans l’année civile, à l’exception d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre rémunération à l’égard duquel aucune cotisation n’est payable par la société admissible ou la société de personnes admissible en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en raison du paragraphe d.1 du septième alinéa de cet article 34;
«employé admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne un employé de la société ou de la société de personnes à un moment de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, qui est âgé d’au moins 65 ans le 1er janvier de cette année civile, autre qu’un employé exclu à un moment de cette année civile;
«employé déterminé» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne un employé de la société ou de la société de personnes à un moment de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, qui est âgé d’au moins 60 ans et d’au plus 64 ans le 1er janvier de cette année civile, autre qu’un employé exclu à un moment de cette année civile;
«employé exclu» d’une société ou d’une société de personnes à un moment donné désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est, à ce moment, un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui, selon le cas:
i.  est, à ce moment, un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, d’un membre de cette société de personnes;
ii.  a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
«masse salariale totale» d’une société ou d’une société de personnes pour une année civile désigne sa masse salariale totale déterminée pour l’année conformément à la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative à un moment quelconque désigne, selon le cas:
a)  un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
b)  une personne qui a, à ce moment, un lien de dépendance avec ce membre;
«seuil relatif à la masse salariale totale» d’une société ou d’une société de personnes pour une année civile désigne le seuil relatif à la masse salariale totale de cette société ou de cette société de personnes, selon le cas, déterminé pour l’année conformément à la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dont le capital versé qui lui est attribué pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 15 000 000 $ et, sauf si la société est une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année, qui est visée à l’article 771.2.1.2.1 pour l’année;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans cet exercice financier, exploite une entreprise au Québec, y a un établissement et remplit les conditions suivantes:
a)  si la société de personnes était une société dont l’année d’imposition correspondait à son exercice financier, le capital versé qui lui serait attribué pour l’année conformément à l’article 737.18.24 est inférieur à 15 000 000 $;
b)  le nombre d’heures rémunérées des employés de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé comme si la société de personnes était visée à l’article 771.2.1.2.2 pour l’exercice financier, excède 5 000, sauf dans le cas où la société de personnes serait une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année si elle était une société dont l’année d’imposition correspondait à son exercice financier;
«société des secteurs primaire et manufacturier» pour une année d’imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  soit serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192.
2020, c. 16, a. 147.