I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.42.1. Lorsqu’une société donnée n’a pas d’année d’imposition terminée avant le 1er janvier 2013 et qu’elle est issue de la fusion, survenue après le 31 décembre 2011, de plusieurs sociétés, appelées «sociétés remplacées» dans le présent article, qui exerçaient des activités en matière d’assurance de dommages au Québec au cours de leur dernière année d’imposition terminée avant le 1er janvier 2013, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue à l’article 1029.8.36.59.42, la société donnée est réputée avoir exercé des activités en matière d’assurance de dommages au Québec au cours de sa dernière année d’imposition terminée avant le 1er janvier 2013;
b)  la dépense admissible de la société donnée est égale à l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible d’une société remplacée.
2017, c. 1, a. 281.