I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.42. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible» d’une société désigne l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense de nature courante qui est engagée par la société au cours de sa dernière année d’imposition terminée avant le 1er janvier 2013 et qui est raisonnablement attribuable à ses activités en matière d’assurance de dommages au Québec, autre qu’une dépense qui consiste en:
a)  un salaire ou une cotisation à titre d’employeur;
b)  des frais d’intérêt;
c)  des frais de représentation non déductibles;
d)  une amende ou pénalité;
e)  des taxes foncières municipales ou scolaires;
«société admissible» pour une année d’imposition donnée désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année donnée, qui a exercé des activités en matière d’assurance de dommages au Québec au cours de sa dernière année d’imposition terminée avant le 1er janvier 2013 et qui, à la fois:
a)   est une personne:
i.  soit qui est visée pour l’année donnée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 1159.3, qu’édicte le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3.2;
ii.  soit qui serait visée pour l’année donnée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 1159.3, qu’édicte le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3.2, si le paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3, qu’édicte le paragraphe d du premier alinéa de l’article 1159.3.2, se lisait en y remplaçant les mots «au cours de l’année» par les mots «tout au long de l’année»;
b)  est inscrite, à un moment quelconque de l’année donnée, auprès de l’Autorité des marchés financiers, en vertu du titre II de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) , pour agir comme cabinet en assurance de dommages;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)   une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
2015, c. 21, a. 454.