I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.41. (Abrogé).
2013, c. 10, a. 121; 2021, c. 18, a. 124.
1029.8.36.59.41. Lorsque, à l’égard de frais d’émission admissibles d’une société émettrice admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’émission publique d’actions à laquelle ces frais se rapportent, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, aux fins de calculer le montant que la société émettrice admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.59.37, le montant des frais d’émission admissibles visés au premier alinéa de cet article doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société émettrice admissible pour cette année d’imposition.
2013, c. 10, a. 121.