I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.40. (Abrogé).
2013, c. 10, a. 121; 2021, c. 18, a. 124.
1029.8.36.59.40. Pour l’application de l’article 1029.8.36.59.39, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.59.38, des frais d’émission admissibles aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.59.37;
b)  n’a pas été reçu par la société;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2013, c. 10, a. 121.