I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.4. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 181; 2009, c. 15, a. 273; 2010, c. 25, a. 138.
1029.8.36.59.4. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.2 et 1029.8.36.59.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les taxes foncières du contribuable, pour l’année, doivent être diminuées, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces taxes foncières, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  la part du contribuable visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.3 des taxes foncières d’une société de personnes dont il est membre, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces taxes foncières, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces taxes foncières, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
2000, c. 39, a. 181; 2009, c. 15, a. 273.
1029.8.36.59.4. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.2 et 1029.8.36.59.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les taxes foncières du contribuable, pour l’année, doivent être diminuées, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces taxes foncières, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  la part du contribuable visée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.3 des taxes foncières d’une société de personnes dont il est membre, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces taxes foncières, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces taxes foncières, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 181.