I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.39. (Abrogé).
2013, c. 10, a. 121; 2021, c. 18, a. 124.
1029.8.36.59.39. Lorsqu’une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.59.38, les frais d’émission engagés par la société, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.37, à l’égard de ses frais d’émission admissibles, pour une année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.37 pour l’année donnée, à l’égard de ses frais d’émission admissibles, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à cet article 1029.8.36.59.38, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.37 pour l’année donnée, à l’égard de ses frais d’émission admissibles;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2013, c. 10, a. 121.