I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.35. (Abrogé).
2013, c. 10, a. 121; 2021, c. 18, a. 124.
1029.8.36.59.35. Dans la présente section, l’expression:
«émission publique d’actions» désigne le placement d’une action conformément à un visa accordé par l’Autorité des marchés financiers;
«frais d’émission admissibles» pour une année d’imposition désigne les dépenses qu’une société émettrice admissible a engagées dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à l’occasion d’une première émission publique d’actions en vertu du titre VI.5 du livre VII, sans excéder le moindre des montants suivants:
a)  15% du produit de cette émission publique d’actions;
b)  3 000 000 $;
«société émettrice admissible» désigne une société visée à l’un des articles 965.90 et 965.94 et qui n’est pas régie par une loi constituant un fonds de travailleurs, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ou par la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1).
Pour l’application de la définition de l’expression «frais d’émission admissibles» prévue au premier alinéa, les dépenses qui y sont visées ne comprennent que celles qui, d’une part, seraient, en l’absence de l’article 147.1, déductibles en vertu de l’article 147 dans le calcul du revenu de la société émettrice admissible pour une année d’imposition et, d’autre part, sont engagées après le 20 mars 2012.
2013, c. 10, a. 121.