I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.31. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 244; 2009, c. 15, a. 285; 2010, c. 25, a. 139.
1029.8.36.59.31. Lorsque, à l’égard de l’emploi d’un particulier auprès d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible à titre d’employé admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cet emploi, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.59.24, l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 à l’égard du contribuable admissible pour l’année donnée, relativement à cet emploi du particulier, doit, sauf s’il l’a été pour une année d’imposition antérieure à l’égard du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, être augmenté du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable admissible pour l’année donnée;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.59.25 par un contribuable qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 à l’égard de la société de personnes admissible pour cet exercice financier, relativement à cet emploi du particulier, doit, sauf s’il l’a été pour un exercice financier antérieur à l’égard du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, être augmenté:
i.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné;
ii.  du produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que le contribuable admissible ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné, par l’inverse de la proportion convenue à l’égard du contribuable admissible pour l’exercice financier donné.
2005, c. 1, a. 244; 2009, c. 15, a. 285.
1029.8.36.59.31. Lorsque, à l’égard de l’emploi d’un particulier auprès d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible à titre d’employé admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cet emploi, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que le contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.59.24, l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 à l’égard du contribuable admissible pour l’année donnée, relativement à cet emploi du particulier, doit, sauf s’il l’a été pour une année d’imposition antérieure à l’égard du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, être augmenté du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable admissible pour l’année donnée ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.59.25 par un contribuable qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 à l’égard de la société de personnes admissible pour cet exercice financier, relativement à cet emploi du particulier, doit, sauf s’il l’a été pour un exercice financier antérieur à l’égard du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, être augmenté :
i.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné ;
ii.  du produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que le contribuable admissible ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier et la part du contribuable admissible de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné sont nuls, que le revenu de la société de personnes admissible pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 1, a. 244.