I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.26. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 244; 2009, c. 15, a. 282; 2010, c. 25, a. 139.
1029.8.36.59.26. Lorsqu’un contribuable visé à l’article 1029.8.36.59.25 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier visé à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible que la société de personnes a engagé à l’égard d’un employé admissible dans cet exercice financier, ce salaire admissible doit, aux fins de calculer le montant réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cet article 1029.8.36.59.25 pour l’année d’imposition visée à cet article, relativement à ce salaire admissible, être déterminé comme si:
a)  d’une part, l’aide avait été reçue par la société de personnes au cours de l’exercice financier;
b)  d’autre part, le montant de cette aide était égal au produit obtenu en multipliant le montant de l’aide autrement déterminé par l’inverse de la proportion convenue à l’égard du contribuable pour cet exercice financier de la société de personnes.
2005, c. 1, a. 244; 2009, c. 15, a. 282.
1029.8.36.59.26. Lorsqu’un contribuable visé à l’article 1029.8.36.59.25 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier visé à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible que la société de personnes a engagé à l’égard d’un employé admissible dans cet exercice financier, ce salaire admissible doit, aux fins de calculer le montant réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cet article 1029.8.36.59.25 pour l’année d’imposition visée à cet article, relativement à ce salaire admissible, être déterminé comme si :
a)  d’une part, l’aide avait été reçue par la société de personnes au cours de l’exercice financier ;
b)  d’autre part, le montant de cette aide était égal au produit obtenu en multipliant le montant de l’aide autrement déterminé par le rapport qui existe entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 1, a. 244.