I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.19. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 244; 2021, c. 18, a. 123.
1029.8.36.59.19. Pour l’application des articles 1029.8.36.59.16 à 1029.8.36.59.18, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.59.15, soit des frais admissibles, soit la part d’une société membre de la société de personnes de tels frais, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.13 et 1029.8.36.59.14 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes ;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2005, c. 1, a. 244.