I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.54. Dans la présente section, l’expression:
«contrat admissible» désigne un contrat, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, qu’une société admissible conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel la société admissible confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la construction ou à la transformation d’un navire admissible par la société admissible;
«dépense de construction» d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible:
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis;
b)  lorsque la construction du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la construction du navire admissible;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la construction du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de construction prévus au contrat effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
«dépense de construction admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de construction de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible;
ii.  tout montant payé dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, par la société admissible, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a ou a.1 du troisième alinéa une dépense de construction de la société admissible à l’égard du navire admissible; sur
b)  dans le cas d’un navire admissible à l’égard duquel le ministre de l’Économie et de l’Innovation a délivré un certificat attestant qu’il constitue un navire-prototype et à l’égard duquel des travaux ont été effectués avant le 26 mars 1997, l’ensemble des montants suivants:
i.  250% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 26 mars 1997;
ii.  200% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 25 mars 1997;
c)  dans le cas d’un navire admissible autre qu’un navire visé au paragraphe b, le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure;
«dépense de transformation» d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible:
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis;
b)  lorsque la transformation du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la transformation du navire admissible;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la transformation du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de transformation prévus au contrat et effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
«dépense de transformation admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de transformation de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible;
ii.  tout montant payé dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, par la société admissible, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a ou a.1 du troisième alinéa une dépense de transformation de la société admissible à l’égard du navire admissible; sur
b)  le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure;
«facteur déterminé» à l’égard d’un navire admissible désigne:
a)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 2;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 8/3;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 4;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 8;
b)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 2;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 20/9;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 5/2;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 20/7;
b.1)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 8/3;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 80/27;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 10/3;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 80/21;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible et une usine flottante;
«navire admissible» d’une société admissible désigne un navire à l’égard duquel un certificat a été délivré à la société par le ministre de l’Économie et de l’Innovation pour l’application de la présente section;
«paiement apparent» désigne, sauf aux articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1, un montant payé ou à payer par une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre d’un contrat, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte d’une société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus soit dans une dépense de construction admissible, soit dans une dépense de transformation admissible;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise de construction navale au Québec et y a un établissement et qui n’est ni une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, ni une société qui le serait en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application des paragraphes b et c des définitions des expressions «dépense de construction» et «dépense de transformation» prévues au premier alinéa, les traitements ou salaires engagés par une personne ou une société de personnes à l’égard d’un employé ne sont imputables à la construction ou à la transformation d’un navire admissible que lorsque l’employé travaille directement à la construction ou à la transformation, selon le cas, de ce navire et que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à la construction ou à la transformation, selon le cas, d’un navire admissible est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d’une contrepartie ou à cette partie du coût d’un contrat, selon le cas, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
a.1)  lorsqu’elle est visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a ou au paragraphe c de l’une des définitions des expressions «dépense de construction» et «dépense de transformation» prévues au premier alinéa, le montant d’une partie d’une contrepartie versée d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation, selon le cas, d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable aux traitements ou salaires engagés à l’égard des employés d’un établissement d’une personne ou d’une société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce sous-paragraphe ii ou à ce paragraphe c, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que cette personne ou société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année;
b)  un montant engagé ou versé dans une année d’imposition qui se rapporte à des activités ou des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé ou versé dans cette année mais avoir été engagé ou versé dans l’année subséquente au cours de laquelle les activités ou les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;
c)  le montant d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué du montant de tout paiement apparent qui est attribuable à cette dépense et que la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense de construction admissible» et «dépense de transformation admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant, qu’une société admissible, une personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’un des paragraphes a et a.1 du troisième alinéa, le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.55 ou 1029.8.36.55.1, selon le cas;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société admissible, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 259; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 212; 2000, c. 5, a. 265; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 180; 2002, c. 9, a. 86; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 353; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 185; 2009, c. 15, a. 271; 2019, c. 14, a. 356; 2019, c. 29, a. 1; 2021, c. 36, a. 117.
1029.8.36.54. Dans la présente section, l’expression:
«contrat admissible» désigne un contrat, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, qu’une société admissible conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel la société admissible confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la construction ou à la transformation d’un navire admissible par la société admissible;
«dépense de construction» d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible:
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis;
b)  lorsque la construction du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la construction du navire admissible;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la construction du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de construction prévus au contrat effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
«dépense de construction admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de construction de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible;
ii.  tout montant payé dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, par la société admissible, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a ou a.1 du troisième alinéa une dépense de construction de la société admissible à l’égard du navire admissible; sur
b)  dans le cas d’un navire admissible à l’égard duquel le ministre de l’Économie et de l’Innovation a délivré un certificat attestant qu’il constitue un navire-prototype et à l’égard duquel des travaux ont été effectués avant le 26 mars 1997, l’ensemble des montants suivants:
i.  250% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 26 mars 1997;
ii.  200% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 25 mars 1997;
c)  dans le cas d’un navire admissible autre qu’un navire visé au paragraphe b, le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure;
«dépense de transformation» d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible:
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis;
b)  lorsque la transformation du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la transformation du navire admissible;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la transformation du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de transformation prévus au contrat et effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
«dépense de transformation admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de transformation de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible;
ii.  tout montant payé dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, par la société admissible, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a ou a.1 du troisième alinéa une dépense de transformation de la société admissible à l’égard du navire admissible; sur
b)  le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure;
«facteur déterminé» à l’égard d’un navire admissible désigne:
a)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 2;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 8/3;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 4;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 8;
b)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 2;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 20/9;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 5/2;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 20/7;
b.1)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 8/3;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 80/27;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 10/3;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 80/21;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage;
«navire admissible» d’une société admissible désigne un navire que la société construit ou transforme au Québec dans le cadre d’un projet qui a fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, pour l’application de la présente section, attestant qu’il constituera soit un navire-prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire construit ou transformé, selon le cas, en série;
«paiement apparent» désigne, sauf aux articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1, un montant payé ou à payer par une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre d’un contrat, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte d’une société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus soit dans une dépense de construction admissible, soit dans une dépense de transformation admissible;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise de construction navale au Québec et y a un établissement et qui n’est ni une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, ni une société qui le serait en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application des paragraphes b et c des définitions des expressions «dépense de construction» et «dépense de transformation» prévues au premier alinéa, les traitements ou salaires engagés par une personne ou une société de personnes à l’égard d’un employé ne sont imputables à la construction ou à la transformation d’un navire admissible que lorsque l’employé travaille directement à la construction ou à la transformation, selon le cas, de ce navire et que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à la construction ou à la transformation, selon le cas, d’un navire admissible est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d’une contrepartie ou à cette partie du coût d’un contrat, selon le cas, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
a.1)  lorsqu’elle est visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a ou au paragraphe c de l’une des définitions des expressions «dépense de construction» et «dépense de transformation» prévues au premier alinéa, le montant d’une partie d’une contrepartie versée d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation, selon le cas, d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable aux traitements ou salaires engagés à l’égard des employés d’un établissement d’une personne ou d’une société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce sous-paragraphe ii ou à ce paragraphe c, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que cette personne ou société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année;
b)  un montant engagé ou versé dans une année d’imposition qui se rapporte à des activités ou des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé ou versé dans cette année mais avoir été engagé ou versé dans l’année subséquente au cours de laquelle les activités ou les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;
c)  le montant d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué du montant de tout paiement apparent qui est attribuable à cette dépense et que la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense de construction admissible» et «dépense de transformation admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant, qu’une société admissible, une personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’un des paragraphes a et a.1 du troisième alinéa, le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.55 ou 1029.8.36.55.1, selon le cas;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société admissible, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 259; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 212; 2000, c. 5, a. 265; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 180; 2002, c. 9, a. 86; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 353; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 185; 2009, c. 15, a. 271; 2019, c. 14, a. 356; 2019, c. 29, a. 1.
1029.8.36.54. Dans la présente section, l’expression:
«contrat admissible» désigne un contrat, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, qu’une société admissible conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel la société admissible confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la construction ou à la transformation d’un navire admissible par la société admissible;
«dépense de construction» d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible:
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis;
b)  lorsque la construction du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la construction du navire admissible;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la construction du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de construction prévus au contrat effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
«dépense de construction admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de construction de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible;
ii.  tout montant payé dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, par la société admissible, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a ou a.1 du troisième alinéa une dépense de construction de la société admissible à l’égard du navire admissible; sur
b)  dans le cas d’un navire admissible à l’égard duquel le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré un certificat attestant qu’il constitue un navire-prototype et à l’égard duquel des travaux ont été effectués avant le 26 mars 1997, l’ensemble des montants suivants:
i.  250% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 26 mars 1997;
ii.  200% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 25 mars 1997;
c)  dans le cas d’un navire admissible autre qu’un navire visé au paragraphe b, le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure;
«dépense de transformation» d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible:
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis;
b)  lorsque la transformation du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la transformation du navire admissible;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la transformation du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de transformation prévus au contrat et effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
«dépense de transformation admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de transformation de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible;
ii.  tout montant payé dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, par la société admissible, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a ou a.1 du troisième alinéa une dépense de transformation de la société admissible à l’égard du navire admissible; sur
b)  le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure;
«facteur déterminé» à l’égard d’un navire admissible désigne:
a)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 2;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 8/3;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 4;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 8;
b)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 2;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 20/9;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 5/2;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 20/7;
b.1)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 8/3;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 80/27;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 10/3;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 80/21;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage;
«navire admissible» d’une société admissible désigne un navire que la société construit ou transforme au Québec dans le cadre d’un projet qui a fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, pour l’application de la présente section, attestant qu’il constituera soit un navire-prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire construit ou transformé, selon le cas, en série;
«paiement apparent» désigne, sauf aux articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1, un montant payé ou à payer par une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre d’un contrat, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte d’une société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus soit dans une dépense de construction admissible, soit dans une dépense de transformation admissible;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise de construction navale au Québec et y a un établissement et qui n’est ni une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, ni une société qui le serait en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application des paragraphes b et c des définitions des expressions «dépense de construction» et «dépense de transformation» prévues au premier alinéa, les traitements ou salaires engagés par une personne ou une société de personnes à l’égard d’un employé ne sont imputables à la construction ou à la transformation d’un navire admissible que lorsque l’employé travaille directement à la construction ou à la transformation, selon le cas, de ce navire et que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à la construction ou à la transformation, selon le cas, d’un navire admissible est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d’une contrepartie ou à cette partie du coût d’un contrat, selon le cas, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
a.1)  lorsqu’elle est visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a ou au paragraphe c de l’une des définitions des expressions «dépense de construction» et «dépense de transformation» prévues au premier alinéa, le montant d’une partie d’une contrepartie versée d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation, selon le cas, d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable aux traitements ou salaires engagés à l’égard des employés d’un établissement d’une personne ou d’une société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce sous-paragraphe ii ou à ce paragraphe c, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que cette personne ou société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année;
b)  un montant engagé ou versé dans une année d’imposition qui se rapporte à des activités ou des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé ou versé dans cette année mais avoir été engagé ou versé dans l’année subséquente au cours de laquelle les activités ou les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;
c)  le montant d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué du montant de tout paiement apparent qui est attribuable à cette dépense et que la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense de construction admissible» et «dépense de transformation admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant, qu’une société admissible, une personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’un des paragraphes a et a.1 du troisième alinéa, le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.55 ou 1029.8.36.55.1, selon le cas;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société admissible, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 259; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 212; 2000, c. 5, a. 265; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 180; 2002, c. 9, a. 86; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 353; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 185; 2009, c. 15, a. 271; 2019, c. 14, a. 356.
1029.8.36.54. Dans la présente section, l’expression:
«contrat admissible» désigne un contrat, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, qu’une société admissible conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel la société admissible confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la construction ou à la transformation d’un navire admissible par la société admissible;
«dépense de construction» d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible:
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis;
b)  lorsque la construction du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la construction du navire admissible;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la construction du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de construction prévus au contrat effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
«dépense de construction admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de construction de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible;
ii.  tout montant payé dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, par la société admissible, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a ou a.1 du troisième alinéa une dépense de construction de la société admissible à l’égard du navire admissible; sur
b)  dans le cas d’un navire admissible à l’égard duquel le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré un certificat attestant qu’il constitue un navire-prototype et à l’égard duquel des travaux ont été effectués avant le 26 mars 1997, l’ensemble des montants suivants:
i.  250% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 26 mars 1997;
ii.  200% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 25 mars 1997;
c)  dans le cas d’un navire admissible autre qu’un navire visé au paragraphe b, le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure;
«dépense de transformation» d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible:
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis;
b)  lorsque la transformation du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la transformation du navire admissible;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la transformation du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de transformation prévus au contrat et effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
«dépense de transformation admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de transformation de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible;
ii.  tout montant payé dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, par la société admissible, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a ou a.1 du troisième alinéa une dépense de transformation de la société admissible à l’égard du navire admissible; sur
b)  le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure;
«facteur déterminé» à l’égard d’un navire admissible désigne:
a)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 2;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 8/3;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 4;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 8;
b)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 2;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 20/9;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 5/2;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 20/7;
b.1)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 8/3;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 80/27;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 10/3;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 80/21;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage;
«navire admissible» d’une société admissible désigne un navire que la société construit ou transforme au Québec dans le cadre d’un projet qui a fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, pour l’application de la présente section, attestant qu’il constituera soit un navire-prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire construit ou transformé, selon le cas, en série;
«paiement apparent» désigne, sauf aux articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1, un montant payé ou à payer par une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre d’un contrat, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte d’une société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus soit dans une dépense de construction admissible, soit dans une dépense de transformation admissible;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise de construction navale au Québec et y a un établissement et qui n’est ni une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, ni une société qui le serait en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application des paragraphes b et c des définitions des expressions «dépense de construction» et «dépense de transformation» prévues au premier alinéa, les traitements ou salaires engagés par une personne ou une société de personnes à l’égard d’un employé ne sont imputables à la construction ou à la transformation d’un navire admissible que lorsque l’employé travaille directement à la construction ou à la transformation, selon le cas, de ce navire et que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à la construction ou à la transformation, selon le cas, d’un navire admissible est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d’une contrepartie ou à cette partie du coût d’un contrat, selon le cas, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
a.1)  lorsqu’elle est visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a ou au paragraphe c de l’une des définitions des expressions «dépense de construction» et «dépense de transformation» prévues au premier alinéa, le montant d’une partie d’une contrepartie versée d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation, selon le cas, d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable aux traitements ou salaires engagés à l’égard des employés d’un établissement d’une personne ou d’une société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce sous-paragraphe ii ou à ce paragraphe c, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que cette personne ou société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année;
b)  un montant engagé ou versé dans une année d’imposition qui se rapporte à des activités ou des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé ou versé dans cette année mais avoir été engagé ou versé dans l’année subséquente au cours de laquelle les activités ou les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;
c)  le montant d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué du montant de tout paiement apparent qui est attribuable à cette dépense et que la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense de construction admissible» et «dépense de transformation admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant, qu’une société admissible, une personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’un des paragraphes a et a.1 du troisième alinéa, le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.55 ou 1029.8.36.55.1, selon le cas;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société admissible, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 259; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 212; 2000, c. 5, a. 265; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 180; 2002, c. 9, a. 86; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 353; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 185; 2009, c. 15, a. 271.
1029.8.36.54. Dans la présente section, l’expression:
«contrat admissible» désigne un contrat, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, qu’une société admissible conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel la société admissible confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la construction ou à la transformation d’un navire admissible par la société admissible;
«dépense de construction» d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible:
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis;
b)  lorsque la construction du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la construction du navire admissible;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la construction du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de construction prévus au contrat effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
«dépense de construction admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de construction de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible;
ii.  tout montant payé dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, par la société admissible, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a ou a.1 du troisième alinéa une dépense de construction de la société admissible à l’égard du navire admissible; sur
b)  dans le cas d’un navire admissible à l’égard duquel le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré un certificat attestant qu’il constitue un navire-prototype et à l’égard duquel des travaux ont été effectués avant le 26 mars 1997, l’ensemble des montants suivants:
i.  250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 26 mars 1997;
ii.  200 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 25 mars 1997;
c)  dans le cas d’un navire admissible autre qu’un navire visé au paragraphe b, le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure;
«dépense de transformation» d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible:
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis;
b)  lorsque la transformation du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la transformation du navire admissible;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la transformation du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de transformation prévus au contrat et effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés;
«dépense de transformation admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de transformation de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible;
ii.  tout montant payé dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, par la société admissible, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a ou a.1 du troisième alinéa une dépense de transformation de la société admissible à l’égard du navire admissible; sur
b)  le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure;
«facteur déterminé» à l’égard d’un navire admissible désigne:
a)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 2;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 8/3;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 4;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 8;
b)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 2;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 20/9;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 5/2;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 20/7;
b.1)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, l’un des facteurs suivants:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype: 8/3;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série: 80/27;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série: 10/3;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série: 80/21;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage;
«navire admissible» d’une société admissible désigne un navire que la société construit ou transforme au Québec dans le cadre d’un projet qui a fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation attestant qu’il constituera soit un navire-prototype d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux construit ou transformé, selon le cas, en série à partir sensiblement des mêmes plans et devis que ceux à partir desquels a été construit ou transformé, selon le cas, un navire qui a fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation attestant qu’il constituait un navire-prototype d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux;
«paiement apparent» désigne, sauf aux articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1, un montant payé ou à payer par une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre d’un contrat, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte d’une société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus soit dans une dépense de construction admissible, soit dans une dépense de transformation admissible;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise de construction navale au Québec et y a un établissement et qui n’est ni une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, ni une société qui le serait en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application des paragraphes b et c des définitions des expressions «dépense de construction» et «dépense de transformation» prévues au premier alinéa, les traitements ou salaires engagés par une personne ou une société de personnes à l’égard d’un employé ne sont imputables à la construction ou à la transformation d’un navire admissible que lorsque l’employé travaille directement à la construction ou à la transformation, selon le cas, de ce navire et que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à la construction ou à la transformation, selon le cas, d’un navire admissible est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d’une contrepartie ou à cette partie du coût d’un contrat, selon le cas, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
a.1)  lorsqu’elle est visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a ou au paragraphe c de l’une des définitions des expressions «dépense de construction» et «dépense de transformation» prévues au premier alinéa, le montant d’une partie d’une contrepartie versée d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation, selon le cas, d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable aux traitements ou salaires engagés à l’égard des employés d’un établissement d’une personne ou d’une société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce sous-paragraphe ii ou à ce paragraphe c, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que cette personne ou société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année;
b)  un montant engagé ou versé dans une année d’imposition qui se rapporte à des activités ou des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé ou versé dans cette année mais avoir été engagé ou versé dans l’année subséquente au cours de laquelle les activités ou les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués;
c)  le montant d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué du montant de tout paiement apparent qui est attribuable à cette dépense et que la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense de construction admissible» et «dépense de transformation admissible» prévues au premier alinéa, est réputé un montant, qu’une société admissible, une personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’un des paragraphes a et a.1 du troisième alinéa, le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.55 ou 1029.8.36.55.1, selon le cas;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société admissible, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 259; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 212; 2000, c. 5, a. 265; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 180; 2002, c. 9, a. 86; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 353; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 185.
1029.8.36.54. Dans la présente section, l’expression :
« contrat admissible » désigne un contrat, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, qu’une société admissible conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel la société admissible confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la construction ou à la transformation d’un navire admissible par la société admissible ;
« dépense de construction » d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible :
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis ;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis ;
b)  lorsque la construction du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la construction du navire admissible ;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la construction du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de construction prévus au contrat effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
« dépense de construction admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense de construction de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible ;
ii.  tout montant payé par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a du troisième alinéa une dépense de construction de la société admissible à l’égard du navire admissible ; sur
b)  dans le cas d’un navire admissible à l’égard duquel le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré un certificat attestant qu’il constitue un navire-prototype et à l’égard duquel des travaux ont été effectués avant le 26 mars 1997, l’ensemble des montants suivants :
i.  250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 26 mars 1997 ;
ii.  200 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 25 mars 1997 ;
c)  dans le cas d’un navire admissible autre qu’un navire visé au paragraphe b, le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure ;
« dépense de transformation » d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible :
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis ;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis ;
b)  lorsque la transformation du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la transformation du navire admissible ;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la transformation du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de transformation prévus au contrat et effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
« dépense de transformation admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense de transformation de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible ;
ii.  tout montant payé par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a du troisième alinéa une dépense de transformation de la société admissible à l’égard du navire admissible ; sur
b)  le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure ;
« facteur déterminé » à l’égard d’un navire admissible désigne :
a)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, l’un des facteurs suivants :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype : 2 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série : 8/3 ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série : 4 ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série : 8 ;
b)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, l’un des facteurs suivants :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype : 2 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série : 20/9 ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série : 5/2 ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série : 20/7 ;
b.1)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, l’un des facteurs suivants :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype : 8/3 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série : 80/27 ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série : 10/3 ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série : 80/21 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« navire » comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage ;
« navire admissible » d’une société admissible désigne un navire que la société construit ou transforme au Québec dans le cadre d’un projet qui a fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation attestant qu’il constituera soit un navire-prototype d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux construit ou transformé, selon le cas, en série à partir sensiblement des mêmes plans et devis que ceux à partir desquels a été construit ou transformé, selon le cas, un navire qui a fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation attestant qu’il constituait un navire-prototype d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux ;
« paiement apparent » désigne, sauf aux articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1, un montant payé ou à payer par une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre d’un contrat, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte d’une société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus soit dans une dépense de construction admissible, soit dans une dépense de transformation admissible ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise de construction navale au Québec et y a un établissement et qui n’est ni une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, ni une société qui le serait en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application des paragraphes b et c de la définition des expressions « dépense de construction » et « dépense de transformation » prévues au premier alinéa, les traitements ou salaires engagés par une personne ou une société de personnes à l’égard d’un employé ne sont imputables à la construction ou à la transformation d’un navire admissible que lorsque l’employé travaille directement à la construction ou à la transformation, selon le cas, de ce navire et que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à la construction ou à la transformation, selon le cas, d’un navire admissible est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Pour l’application du premier alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d’une contrepartie ou à cette partie du coût d’un contrat, selon le cas, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b)  un montant engagé ou versé dans une année d’imposition qui se rapporte à des activités ou des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé ou versé dans cette année mais avoir été engagé ou versé dans l’année subséquente au cours de laquelle les activités ou les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués ;
c)  le montant d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué du montant de tout paiement apparent qui est attribuable à cette dépense et que la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition des expressions « dépense de construction admissible » et « dépense de transformation admissible » prévues au premier alinéa, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe a du troisième alinéa, le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation de la société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1 ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 259; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 212; 2000, c. 5, a. 265; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 180; 2002, c. 9, a. 86; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 353; 2006, c. 8, a. 31.
1029.8.36.54. Dans la présente section, l’expression :
« contrat admissible » désigne un contrat, à l’égard duquel un certificat a été délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, qu’une société admissible conclut avec une personne ou une société de personnes et par lequel la société admissible confie à la personne ou à la société de personnes l’exécution de travaux au Québec qui sont reliés à la construction ou à la transformation d’un navire admissible par la société admissible ;
« dépense de construction » d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible :
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis ;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis ;
b)  lorsque la construction du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la construction du navire admissible ;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la construction du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la construction du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de construction prévus au contrat effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
« dépense de construction admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense de construction de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible ;
ii.  tout montant payé par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a du troisième alinéa une dépense de construction de la société admissible à l’égard du navire admissible ; sur
b)  dans le cas d’un navire admissible à l’égard duquel le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche a délivré un certificat attestant qu’il constitue un navire-prototype et à l’égard duquel des travaux ont été effectués avant le 26 mars 1997, l’ensemble des montants suivants :
i.  250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 26 mars 1997 ;
ii.  200 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de la partie d’une dépense de construction admissible relative au navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 25 mars 1997 ;
c)  dans le cas d’un navire admissible autre qu’un navire visé au paragraphe b, le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure ;
« dépense de transformation » d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, désigne l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  à l’égard des plans et devis relatifs au navire admissible :
i.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés par la société admissible, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation, par ses employés d’un établissement de la société situé au Québec, de ces plans et devis ;
ii.  lorsque les plans et devis sont, en tout ou en partie, réalisés pour le compte de la société admissible, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance, l’ensemble des montants dont chacun est la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour la réalisation de ces plans et devis par ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
iii.  dans les autres cas, la partie du coût d’un contrat, engagée par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués au Québec pour la réalisation des plans et devis ;
b)  lorsque la transformation du navire admissible est effectuée en tout ou en partie par la société admissible, les traitements ou salaires, engagés dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de ses employés d’un établissement situé au Québec et qui sont imputables à la transformation du navire admissible ;
c)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible a, au moment de la conclusion du contrat, un lien de dépendance, la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des traitements ou salaires qui sont imputables à la transformation du navire admissible que cette personne ou société de personnes a engagés dans l’année ou une année antérieure à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
d)  lorsque, dans le cadre d’un contrat admissible, une partie de la transformation du navire admissible est effectuée pour le compte de la société admissible par une personne ou société de personnes avec laquelle la société admissible n’a pas, au moment de la conclusion du contrat, de lien de dépendance, la moitié de la partie de la contrepartie versée dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible à cette personne ou société de personnes, dans le cadre du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux de transformation prévus au contrat et effectués dans l’année ou une année antérieure par les employés d’un établissement de cette personne ou société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si elle avait de tels employés ;
« dépense de transformation admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un navire admissible désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense de transformation de la société admissible pour l’année à l’égard du navire admissible ;
ii.  tout montant payé par la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide dans la mesure où cette aide a, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, réduit par l’effet du paragraphe a du troisième alinéa une dépense de transformation de la société admissible à l’égard du navire admissible ; sur
b)  le produit obtenu en multipliant le facteur déterminé à l’égard du navire admissible par l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, en acompte sur son impôt à payer, à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure ;
« facteur déterminé » à l’égard d’un navire admissible désigne :
a)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, l’un des facteurs suivants :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype : 2 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série : 8/3 ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série : 4 ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série : 8 ;
b)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, l’un des facteurs suivants :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype : 2 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série : 20/9 ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série : 5/2 ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série : 20/7 ;
b.1)  relativement à la partie d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, l’un des facteurs suivants :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire admissible constitue un navire-prototype : 8/3 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire admissible constitue le premier navire construit ou transformé en série : 80/27 ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire admissible constitue le deuxième navire construit ou transformé en série : 10/3 ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire admissible constitue le troisième navire construit ou transformé en série : 80/21 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« navire » comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage ;
« navire admissible » d’une société admissible désigne un navire que la société construit ou transforme au Québec dans le cadre d’un projet qui a fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche attestant qu’il constituera soit un navire-prototype d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux construit ou transformé, selon le cas, en série à partir sensiblement des mêmes plans et devis que ceux à partir desquels a été construit ou transformé, selon le cas, un navire qui a fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche attestant qu’il constituait un navire-prototype d’une jauge brute d’au moins 50 tonneaux ;
« paiement apparent » désigne, sauf aux articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1, un montant payé ou à payer par une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre d’un contrat, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte d’une société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus soit dans une dépense de construction admissible, soit dans une dépense de transformation admissible ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise de construction navale au Québec et y a un établissement et qui n’est ni une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, ni une société qui le serait en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application des paragraphes b et c de la définition des expressions « dépense de construction » et « dépense de transformation » prévues au premier alinéa, les traitements ou salaires engagés par une personne ou une société de personnes à l’égard d’un employé ne sont imputables à la construction ou à la transformation d’un navire admissible que lorsque l’employé travaille directement à la construction ou à la transformation, selon le cas, de ce navire et que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à la construction ou à la transformation, selon le cas, d’un navire admissible est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Pour l’application du premier alinéa :
a)  le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d’une contrepartie ou à cette partie du coût d’un contrat, selon le cas, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b)  un montant engagé ou versé dans une année d’imposition qui se rapporte à des activités ou des travaux qui seront effectués dans une année d’imposition subséquente est réputé ne pas avoir été engagé ou versé dans cette année mais avoir été engagé ou versé dans l’année subséquente au cours de laquelle les activités ou les travaux auxquels le montant se rapporte sont effectués ;
c)  le montant d’une dépense de construction admissible ou d’une dépense de transformation admissible d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard d’un navire admissible, doit être diminué du montant de tout paiement apparent qui est attribuable à cette dépense et que la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition des expressions « dépense de construction admissible » et « dépense de transformation admissible » prévues au premier alinéa, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe a du troisième alinéa, le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, d’une dépense de construction ou d’une dépense de transformation de la société admissible aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.55 et 1029.8.36.55.1 ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 259; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 212; 2000, c. 5, a. 265; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 180; 2002, c. 9, a. 86; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 353.