I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.8. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.
1029.8.36.53.8. Pour l’application de la présente section, un contribuable admissible qui est un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec le 31 décembre de l’année de son décès.
2002, c. 40, a. 165.