I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.7. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.
1029.8.36.53.7. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.2, lorsque, à l’égard d’une dépense admissible relative à un cheval admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre qu’un bénéfice ou avantage que l’on peut raisonnablement attribuer à l’entretien et à l’entraînement de ce cheval admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant de cette dépense admissible doit être diminué de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2002, c. 40, a. 165.