I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.6. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.
1029.8.36.53.6. Pour l’application de l’article 1029.8.36.53.5, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par un contribuable dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.53.4, le montant d’une dépense admissible du contribuable aux fins de calculer le montant que celui-ci est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.2 ;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que le contribuable peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 40, a. 165.