I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.5. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.
1029.8.36.53.5. Lorsqu’un contribuable paie, au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, mais au plus tard le 31 décembre 2005, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.53.4, une dépense admissible effectuée par le contribuable dans une année d’imposition donnée à l’égard d’un cheval admissible, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.2 à l’égard de cette dépense admissible pour l’année d’imposition donnée, le contribuable est réputé, s’il joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.2 pour l’année donnée, à l’égard de cette dépense admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.53.4, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre, pour l’année donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.53.2, à l’égard de cette dépense admissible ;
b)  tout montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2002, c. 40, a. 165.