I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.23. (Abrogé).
2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 89; 2021, c. 14, a. 144.
1029.8.36.53.23. Une personne admissible qui, à un moment d’une année d’imposition qui survient après le 31 décembre 2008 et avant le 1er janvier 2012, acquiert un véhicule écoénergétique reconnu ou prend en location un tel véhicule en vertu d’un contrat de location à long terme, est réputée, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire si elle avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le montant déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.53.25 ou 1029.8.36.53.26, relativement à ce véhicule écoénergétique reconnu, selon que la personne admissible l’acquiert ou le prend en location.
Aux fins de calculer les versements qu’une personne est tenue de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette personne est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition ou à la location à long terme d’un véhicule écoénergétique reconnu qui découle de l’attribution d’un prix sauf si la valeur de ce prix est incluse dans le calcul du revenu de la personne admissible qui en est le bénéficiaire.
2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 89.
1029.8.36.53.23. Une personne admissible qui, à un moment d’une année d’imposition qui survient après le 31 décembre 2008 et avant le 1er janvier 2016, acquiert un véhicule écoénergétique reconnu ou prend en location un tel véhicule en vertu d’un contrat de location à long terme, est réputée, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire si elle avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le montant déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.53.25 ou 1029.8.36.53.26, relativement à ce véhicule écoénergétique reconnu, selon que la personne admissible l’acquiert ou le prend en location.
Aux fins de calculer les versements qu’une personne est tenue de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette personne est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition ou à la location à long terme d’un véhicule écoénergétique reconnu qui découle de l’attribution d’un prix sauf si la valeur de ce prix est incluse dans le calcul du revenu de la personne admissible qui en est le bénéficiaire.
2010, c. 5, a. 157.