I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.22. (Abrogé).
2010, c. 5, a. 157; 2021, c. 14, a. 144.
1029.8.36.53.22. La cote de consommation de carburant pondérée d’un véhicule à laquelle le paragraphe b de la définition de l’expression «véhicule écoénergétique reconnu» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.53.21 fait référence est égale au nombre de litres de carburant déterminé selon la formule suivante:

(0,55 × A) + (0,45 × B).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la cote de consommation de carburant en ville du véhicule;
b)  la lettre B représente la cote de consommation de carburant sur route du véhicule.
Pour l’application du deuxième alinéa et sous réserve du cinquième alinéa, les cotes de consommation de carburant en ville et sur route d’un véhicule donné sont celles fondées sur le nombre de litres de carburant aux 100 kilomètres consommés par un véhicule de mêmes marque, modèle et année de modèle que le véhicule donné et qui présente les mêmes caractéristiques que le véhicule donné, telles qu’elles sont établies dans le Guide de consommation de carburants publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada pour l’année de modèle.
En cas de divergence entre la version du Guide de consommation de carburants publié sur support papier par le ministère des Ressources naturelles du Canada pour une année de modèle et celle accessible pour l’année de modèle sur le site Internet de ce ministère, la version du site Internet prévaut.
Lorsque le Guide de consommation de carburants n’établit aucune cote de consommation de carburant à l’égard d’un véhicule pour une année de modèle, les cotes de consommation de carburant en ville et sur route du véhicule, visées aux paragraphes a et b du deuxième alinéa, doivent être établies, à la satisfaction du ministre, en fonction du nombre de litres de carburant aux 100 kilomètres consommés par le véhicule en ville et sur route, respectivement.
2010, c. 5, a. 157.