I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.20.7. Lorsque, avant le 1er janvier 2037, une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.53.20.4, la part d’un contribuable de l’ensemble des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.20.3, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’il serait réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.20.3, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.20.3, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.53.20.4;
b)  la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2015, c. 24, a. 141; 2021, c. 14, a. 143.
1029.8.36.53.20.7. Lorsque, avant le 1er janvier 2032, une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.53.20.4, la part d’un contribuable de l’ensemble des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.20.3, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’il serait réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.20.3, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.53.20.3, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.53.20.4;
b)  la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2015, c. 24, a. 141.