I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.20.5. Lorsque, à l’égard de frais admissibles d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer au financement admissible auquel sont attribuables les frais admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.20.2, le montant des frais admissibles visés au premier alinéa de cet article doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.20.3 par un contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition, la part, visée au premier alinéa de cet article, du contribuable de l’ensemble des frais admissibles de la société de personnes donnée pour cet exercice financier doit être diminuée:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que ce contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier.
2015, c. 24, a. 141.