I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.20.1. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable admissible» pour une année d’imposition désigne un contribuable qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et qui n’est pas un contribuable exclu;
«contribuable exclu» désigne:
1°  soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII;
2°  soit une fiducie dont l’un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII ou une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
3°  soit une société décrite au paragraphe 2;
«financement admissible» d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un prêt, au sens de l’article 2 du Programme de financement de l’agriculture établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), qui est accordé au contribuable ou à la société de personnes en vertu de ce programme par un prêteur, au sens du paragraphe 3° de la définition de cette expression prévue à cet article 2, par suite d’une entente conclue après le 2 décembre 2014 et avant le 1er janvier 2025;
«frais admissibles», à l’égard d’un financement admissible, d’un contribuable admissible pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne les intérêts à l’égard du financement admissible qui sont attribuables à la partie de la période d’admissibilité, relativement au financement admissible, du contribuable ou de la société de personnes qui est comprise dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas;
«période d’admissibilité», relativement à un financement admissible, d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible désigne la période qui commence soit le jour donné où l’entente donnant lieu au financement admissible est conclue, soit, s’il est postérieur, le 1er janvier 2015, et qui se termine 10 ans après le jour donné;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice, exploite une entreprise au Québec.
Pour l’application de la présente section, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.
2015, c. 24, a. 141; 2021, c. 14, a. 141.
1029.8.36.53.20.1. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable admissible» pour une année d’imposition désigne un contribuable qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et qui n’est pas un contribuable exclu;
«contribuable exclu» désigne:
1°  soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII;
2°  soit une fiducie dont l’un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII ou une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
3°  soit une société décrite au paragraphe 2;
«financement admissible» d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un prêt, au sens de l’article 2 du Programme de financement de l’agriculture établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), qui est accordé au contribuable ou à la société de personnes en vertu de ce programme par un prêteur, au sens du paragraphe 3° de la définition de cette expression prévue à cet article 2, par suite d’une entente conclue après le 2 décembre 2014 et avant le 1er janvier 2020;
«frais admissibles», à l’égard d’un financement admissible, d’un contribuable admissible pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne les intérêts à l’égard du financement admissible qui sont attribuables à la partie de la période d’admissibilité, relativement au financement admissible, du contribuable ou de la société de personnes qui est comprise dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas;
«période d’admissibilité», relativement à un financement admissible, d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible désigne la période qui commence soit le jour donné où l’entente donnant lieu au financement admissible est conclue, soit, s’il est postérieur, le 1er janvier 2015, et qui se termine 10 ans après le jour donné;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice, exploite une entreprise au Québec.
Pour l’application de la présente section, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.
2015, c. 24, a. 141.