I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.17. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 184; 2021, c. 18, a. 122.
1029.8.36.53.17. Lorsque, avant le 1er avril 2013, un contribuable admissible paie, au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.53.15, les frais admissibles du contribuable pour une année d’imposition donnée aux fins de calculer le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.53.11, le contribuable est réputé, s’il joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année du remboursement en vertu de la présente partie, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.53.11, à l’égard de ces frais admissibles, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année d’imposition donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.53.15, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.53.11, à l’égard de ces frais admissibles;
b)  tout montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2007, c. 12, a. 184.