I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.15. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 184; 2021, c. 18, a. 122.
1029.8.36.53.15. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.8.36.53.11 et 1029.8.36.53.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des frais admissibles visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.53.11 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  la part du contribuable des frais admissibles d’une société de personnes, visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.53.12, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de la part du contribuable, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2007, c. 12, a. 184.