I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.14. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 184; 2012, c. 8, a. 216; 2021, c. 18, a. 122.
1029.8.36.53.14. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 184; 2012, c. 8, a. 216.
1029.8.36.53.14. Pour l’application de la présente section, lorsque le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation remplace ou révoque une attestation qu’il a délivrée à un contribuable admissible ou à une société de personnes, à l’égard d’une installation admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment;
b)  l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2007, c. 12, a. 184.