I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.52. Dans la présente section, l’expression «crédit d’impôt relatif à la partie III.12» d’un contribuable pour une année d’imposition donnée désigne le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

b)  relativement à chaque société de personnes dont le contribuable est membre, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la part du contribuable du montant qui, si la société de personnes était une personne et son exercice financier était son année d’imposition, constituerait le crédit d’impôt relatif à la partie III.12 de la société de personnes pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’impôt à payer en vertu de la partie III.12 par une fiducie pour l’environnement pour une année d’imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent alinéa, qui se termine dans l’année donnée;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants relatifs à la fiducie qui sont inclus en raison de l’article 692.1, autrement qu’en raison du fait que le contribuable est membre d’une société de personnes, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, sur l’ensemble des montants relatifs à la fiducie qui sont déduits en raison de cet article 692.1, autrement qu’en raison du fait que le contribuable est membre d’une société de personnes, dans le calcul de ce revenu;
c)  la lettre C représente le revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie, calculé de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 1129.52.
1996, c. 39, a. 250; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 264.