I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.4. Dans la présente section, l’expression:
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation pour l’application de la présente section;
«designer admissible» désigne un particulier qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation pour l’application de la présente section;
«paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par un consultant externe admissible soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense visée à l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6;
«paiement contractuel» désigne un montant à payer dans le cadre d’un contrat par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à une activité de design ou de dessin de patron d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, selon le cas, et jusqu’à concurrence du montant engagé par cette société admissible ou cette société de personnes admissible, selon le cas, à l’égard de cette activité;
«patroniste admissible» désigne un particulier qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation pour l’application de la présente section;
«salaire» désigne le revenu calculé, pour une période donnée, en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
«société de personnes admissible», pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 178; 1997, c. 3, a. 62; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 230; 1999, c. 83, a. 208; 2000, c. 5, a. 262; 2000, c. 39, a. 177; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 84; 2004, c. 21, a. 348; 2005, c. 1, a. 241; 2006, c. 13, a. 135; 2019, c. 14, a. 351; 2019, c. 29, a. 1.
1029.8.36.4. Dans la présente section, l’expression:
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application de la présente section;
«designer admissible» désigne un particulier qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application de la présente section;
«paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par un consultant externe admissible soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense visée à l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6;
«paiement contractuel» désigne un montant à payer dans le cadre d’un contrat par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à une activité de design ou de dessin de patron d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, selon le cas, et jusqu’à concurrence du montant engagé par cette société admissible ou cette société de personnes admissible, selon le cas, à l’égard de cette activité;
«patroniste admissible» désigne un particulier qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application de la présente section;
«salaire» désigne le revenu calculé, pour une période donnée, en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
«société de personnes admissible», pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 178; 1997, c. 3, a. 62; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 230; 1999, c. 83, a. 208; 2000, c. 5, a. 262; 2000, c. 39, a. 177; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 84; 2004, c. 21, a. 348; 2005, c. 1, a. 241; 2006, c. 13, a. 135; 2019, c. 14, a. 351.
1029.8.36.4. Dans la présente section, l’expression :
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application de la présente section ;
« designer admissible » désigne un particulier qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application de la présente section ;
« paiement apparent » désigne un montant payé ou à payer par un consultant externe admissible soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense visée à l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6 ;
« paiement contractuel » désigne un montant à payer dans le cadre d’un contrat par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à une activité de design ou de dessin de patron d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, selon le cas, et jusqu’à concurrence du montant engagé par cette société admissible ou cette société de personnes admissible, selon le cas, à l’égard de cette activité ;
«patroniste admissible» désigne un particulier qui détient à ce titre une attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application de la présente section ;
« salaire » désigne le revenu calculé, pour une période donnée, en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« société de personnes admissible », pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 178; 1997, c. 3, a. 62; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 230; 1999, c. 83, a. 208; 2000, c. 5, a. 262; 2000, c. 39, a. 177; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 84; 2004, c. 21, a. 348; 2005, c. 1, a. 241; 2006, c. 13, a. 135.
1029.8.36.4. Dans la présente section, l’expression :
« contrat de consultation externe » désigne un contrat écrit conclu entre une société admissible ou une société de personnes admissible et un consultant en design, en vue de la réalisation d’une activité de design, mais ne comprend pas un tel contrat :
a)  conclu entre une société admissible et un consultant en design lorsque la société admissible ou un actionnaire désigné ou un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance avec ce consultant ou, si ce dernier est une société de personnes, avec un membre de celle-ci ;
b)  conclu entre une société de personnes admissible et un consultant en design lorsque soit un membre de cette société de personnes admissible, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une société membre de cette société de personnes, a un lien de dépendance avec ce consultant ou, si ce dernier est une société de personnes, avec un membre de celle-ci ;
c)  lorsque le particulier responsable des activités de planification et de conception ou de création relatives à l’activité de design est :
i.  soit un employé donné, un actionnaire désigné ou un membre désigné de la société admissible ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance ;
ii.  soit un employé donné de la société de personnes admissible ou un employé donné, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une société admissible qui est membre de la société de personnes admissible ou d’une société avec laquelle une telle société admissible a un lien de dépendance ;
iii.  soit un actionnaire désigné d’une société qui exploite une entreprise de services personnels ou un employé d’une telle société, lorsqu’un actionnaire de cette société est à la fois un actionnaire désigné de celle-ci et :
1°  soit un employé donné, un actionnaire désigné ou un membre désigné de la société admissible ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance ;
2°  soit un employé donné de la société de personnes admissible ou un employé donné, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une société admissible qui est membre de la société de personnes admissible ou d’une société avec laquelle une telle société admissible a un lien de dépendance ;
« designer donné » d’une société admissible désigne un particulier qui est un employé d’un établissement de la société situé au Québec ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« paiement apparent » désigne un montant payé ou à payer par un consultant en design soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense visée à l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6 ;
« paiement contractuel » désigne un montant à payer dans le cadre d’un contrat par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à une activité de design d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, selon le cas, et jusqu’à concurrence du montant engagé à l’égard de cette activité de design par cette société admissible ou cette société de personnes admissible, selon le cas ;
« salaire » désigne le revenu calculé, pour une période donnée, en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » engagé par une société admissible dans une période donnée d’une année d’imposition, dans le cadre d’une activité de design, désigne le moindre de 60 000 $ et de l’excédent de la partie d’une dépense engagée après le 31 janvier 1994 et dans cette période donnée à titre de salaire, à l’égard d’un designer donné qui participe à cette activité et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à cette activité sur le montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuables à un tel salaire, que la société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe supprimé) ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
« société de personnes admissible », pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.
Dans le paragraphe c de la définition de l’expression « contrat de consultation externe » prévue au premier alinéa, l’expression « employé donné » d’une société ou d’une société de personnes désigne un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, ou une personne qui a cessé de travailler pour la société ou la société de personnes, selon le cas, dans les 12 mois précédant la date de la conclusion du contrat y visé.
Pour l’application de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa, le montant de 60 000 $ y prévu doit être remplacé :
a)  lorsque l’année d’imposition de la société compte moins de 52 semaines, par le montant obtenu en multipliant 60 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’année d’imposition et 52 ;
b)  lorsque le designer donné n’est un employé de la société que pour une partie de l’année d’imposition de celle-ci, par le montant obtenu en multipliant, selon le cas, 60 000 $ ou le montant qui résulte de l’application du paragraphe a pour cette année, par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer donné est un employé de la société dans l’année d’imposition et le nombre de jours dans l’année d’imposition.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 178; 1997, c. 3, a. 62; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 230; 1999, c. 83, a. 208; 2000, c. 5, a. 262; 2000, c. 39, a. 177; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 84; 2004, c. 21, a. 348; 2005, c. 1, a. 241.