I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.27. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 192; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 116; 2006, c. 13, a. 148.
1029.8.36.27. Lorsque, à l’égard d’un contrat de consultation externe, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de l’activité de design, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition par une société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.5, la dépense y visée doit être diminuée du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.6 par une société admissible membre de la société de personnes admissible pour une année d’imposition, la part de cette société admissible de la dépense y visée doit être diminuée:
i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été engagée;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été engagée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société admissible du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes admissible pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes admissible pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 192; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 116.