I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.24. Pour l’application des articles 1029.8.36.20 à 1029.8.36.22, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société admissible, un consultant externe admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.18, la dépense visée à l’article 1029.8.36.5 ou la part d’une société admissible membre de la société de personnes admissible de la dépense visée à l’article 1029.8.36.6, selon le cas;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible, le consultant externe admissible ou la société de personnes admissible;
c)  a cessé à ce moment d’être un montant que la société admissible, le consultant externe admissible ou la société de personnes admissible pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 147; 2006, c. 36, a. 307.
1029.8.36.24. Pour l’application des articles 1029.8.36.20 à 1029.8.36.22, est réputé être un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, par une société de personnes admissible dans un exercice financier ou par une société admissible membre d’une société de personnes admissible dans une année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.18, soit la dépense visée à l’article 1029.8.36.5, soit la part de la société admissible membre de la société de personnes admissible de la dépense visée à l’article 1029.8.36.6;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible, la société de personnes admissible ou la société admissible membre de la société de personnes admissible;
c)  a cessé dans cette année d’imposition, cet exercice financier ou cette année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, d’être un montant que la société admissible, la société de personnes admissible ou la société admissible membre de la société de personnes admissible, selon le cas, peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1995, c. 1, a. 157; 1997, c. 3, a. 71.