I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.23. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, une société admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un salaire engagé à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, selon le cas, conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18.1, à l’égard duquel la société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7 pour une année d’imposition donnée, la société admissible est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.7 à l’égard de ce salaire, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’aide gouvernementale ou l’aide non gouvernementale, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.7 à l’égard du salaire engagé relativement au designer admissible ou au patroniste admissible, selon le cas;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé par la société admissible à titre de remboursement de cette aide.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 258; 1998, c. 16, a. 231; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 178; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 145; 2006, c. 36, a. 306.
1029.8.36.23. Lorsque, dans une année d’imposition, une société admissible rembourse une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, conformément à une obligation juridique, qui a réduit le montant d’une dépense engagée à titre de salaire aux fins de calculer un salaire admissible donné à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7 pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la société est réputée avoir engagé dans l’année d’imposition un salaire admissible, à l’égard d’un designer donné, égal au moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé par la société dans l’année à titre de remboursement de l’aide gouvernementale ou de l’aide non gouvernementale, selon le cas ;
ii.  l’excédent du montant qui constituerait ce salaire admissible donné engagé dans l’année d’imposition donnée si le montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, était réduit de tout montant payé à son égard, à titre de remboursement, dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure par la société, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le salaire admissible donné pour l’année d’imposition donnée, déterminé sans tenir compte du présent article ;
2°  tout montant déterminé en vertu du présent article, à l’égard du salaire admissible donné, pour une année d’imposition antérieure ;
b)  pour l’application de l’article 1029.8.36.7 à ce remboursement :
i.  la société est réputée détenir une attestation valide délivrée, pour l’année d’imposition, par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche sur laquelle apparaît le nom du designer donné ;
ii.  la partie du premier alinéa de l’article 1029.8.36.7 qui précède le paragraphe a doit se lire sans les mots « et une copie de cette attestation » ; 
iii.  (sous-paragraphe supprimé).
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 258; 1998, c. 16, a. 231; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 178; 2003, c. 29, a. 135; D. 222-2004.