I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.22. Lorsque, au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, une société admissible qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier du remboursement paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société admissible a reçue et qui a réduit, conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, la part de la société admissible d’une dépense engagée par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.6, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société admissible est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.6 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.6 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de la dépense engagée par la société de personnes admissible, si la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société admissible, si la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18;
b)  la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 177; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 145; 2006, c. 36, a. 306; 2009, c. 15, a. 265.
1029.8.36.22. Lorsque, au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, une société admissible qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier du remboursement paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société admissible a reçue et qui a réduit, conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, la part de la société admissible d’une dépense engagée par la société de personnes admissible dans un exercice financier donné aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.6, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société admissible est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.6 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.6 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de la dépense engagée par la société de personnes admissible, si la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que la société admissible serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société admissible, si la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18;
b)  la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 177; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 145; 2006, c. 36, a. 306.
1029.8.36.22. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, une société admissible membre d’une société de personnes admissible paie un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, sa part d’une dépense engagée par la société de personnes aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.6 relativement à un contrat de consultation externe, le montant donné est réputé sa part d’une dépense, visée à cet article, relativement à ce contrat, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée et, pour l’application de l’article 1029.8.36.6 à cette dépense, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la société de personnes est réputée détenir une attestation valide délivrée, pour l’exercice, par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche qui fait mention du contrat de consultation externe ;
b)  la partie du premier alinéa de l’article 1029.8.36.6 qui précède le paragraphe a doit se lire sans les mots « et une copie de cette attestation ».
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 177; 2003, c. 29, a. 135; D. 222-2004.