I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.20. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société admissible ou un consultant externe admissible avec lequel elle a conclu un contrat pour la réalisation d’une activité de design paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, une dépense engagée par la société admissible dans une année d’imposition donnée aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.5, la société admissible est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.5 à l’égard de cette dépense, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’aide gouvernementale ou l’aide non gouvernementale, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.5 à l’égard de la dépense;
b)   tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 175; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 13, a. 145; 2006, c. 36, a. 306.
1029.8.36.20. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, une société admissible paie un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, une dépense engagée par la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.5 relativement à un contrat de consultation externe, le montant donné est réputé une dépense visée à cet article, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition donnée et, pour l’application de l’article 1029.8.36.5 à cette dépense, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la société est réputée détenir une attestation valide délivrée, pour l’année, par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche qui fait mention du contrat de consultation externe ;
b)  la partie du premier alinéa de l’article 1029.8.36.5 qui précède le paragraphe a doit se lire sans les mots « et une copie de cette attestation ».
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 8, a. 20; 2001, c. 51, a. 175; 2003, c. 29, a. 135; D. 222-2004.