I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.18.3. Lorsque, à l’égard de l’emploi d’un particulier auprès d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible à titre de designer admissible ou de patroniste admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cet emploi, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.7, le salaire engagé par la société admissible et visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.7, à l’égard de la société admissible pour l’année d’imposition, relativement à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 par une société admissible membre de la société de personnes admissible pour une année d’imposition, la part de la société admissible d’un salaire engagé par la société de personnes admissible et visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.7.1, à l’égard de la société admissible pour l’année d’imposition, relativement à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, doit être diminuée:
i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel le salaire a été engagé;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel le salaire a été engagé.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société admissible du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
2006, c. 13, a. 144; 2009, c. 15, a. 263.
1029.8.36.18.3. Lorsque, à l’égard de l’emploi d’un particulier auprès d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible à titre de designer admissible ou de patroniste admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cet emploi, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.7, le salaire engagé par la société admissible et visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.7, à l’égard de la société admissible pour l’année d’imposition, relativement à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7.1 par une société admissible membre de la société de personnes admissible pour une année d’imposition, la part de la société admissible d’un salaire engagé par la société de personnes admissible et visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.7.1, à l’égard de la société admissible pour l’année d’imposition, relativement à ce designer admissible ou à ce patroniste admissible, doit être diminuée :
i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel le salaire a été engagé ;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel le salaire a été engagé.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société admissible du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de cette société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 13, a. 144.